Lorsque les autorités compétentes de l'État membre d'accueil, sur la base d'informations reçues des autorités compétentes de l'État membre d'origine conformément à l'article 50, constatent qu'un établissement de crédit ayant une succursale ou fournissant des services sur son territoire relève de l'une des situations suivantes en ce qui concerne les activités exercées dans cet État membre d'accueil, elles en informent les autorités compétentes de l'État membre d'origine:
a)l'établissement de crédit ne respecte pas les dispositions de droit national transposant la présente directive ou le règlement (UE) no 575/2013;
b)il existe un risque significatif que l'établissement de crédit ne respecte pas les dispositions de droit national transposant la présente directive ou le règlement (UE) no 575/2013.
Les autorités compétentes de l'État membre d'origine prennent, sans délai, toute mesure appropriée pour que l'établissement de crédit concerné remédie à la non-conformité ou prenne des mesures pour écarter le risque de non-conformité. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent ces mesures sans tarder aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil.
2. Lorsque les autorités compétentes de l'État membre d'accueil considèrent que les autorités compétentes de l'État membre d'origine n'ont pas rempli ou ne vont pas remplir les obligations qui leur incombent en vertu du paragraphe 1, deuxième alinéa, elles peuvent saisir l'ABE et solliciter son assistance conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010. Lorsque l'ABE agit conformément audit article, elle arrête toute décision en vertu de l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement dans un délai de vingt-quatre heures. L'ABE peut également, de sa propre initiative conformément à l'article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement, prêter assistance aux autorités compétentes pour parvenir à un accord.