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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 14 août 2025, C-550/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-550/25 |
| Affaire C-550/25 P: Pourvoi formé le 14 août 2025 par ABLV Bank AS, en liquidation, contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 4 juin 2025 dans l’affaire T-100/23, ABLV Bank/BCE | |
| Date de dépôt : | 14 août 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025CN0550 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/6296 |
1.12.2025 |
Pourvoi formé le 14 août 2025 par ABLV Bank AS, en liquidation, contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 4 juin 2025 dans l’affaire T-100/23, ABLV Bank/BCE
(Affaire C-550/25 P)
(C/2025/6296)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: ABLV Bank AS, en liquidation (représentant: O. Behrends, Rechtsanwalt)
Autre partie à la procédure: Banque centrale européenne (BCE)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
|
— |
annuler l’arrêt attaqué; |
|
— |
annuler, en vertu de l’article 263 TFUE, la décision LS/CL/2022/261 de la BCE, du 8 décembre 2022, rejetant sa demande d’accès à des documents; |
|
— |
condamner la BCE aux dépens de la partie requérante et aux dépens du présent pourvoi; et |
|
— |
dans la mesure où la Cour n’est pas en mesure de statuer sur le fond, renvoyer l’affaire devant le Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du pourvoi, la partie requérante invoque douze moyens.
Premièrement, le Tribunal a commis une erreur de droit en permettant à la BCE de réinterpréter et restreindre unilatéralement la portée d’une demande d’accès à des documents, contrairement au libellé explicite de cette demande.
Deuxièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit (ou, s’il s’agit d’une constatation factuelle, a manifestement dénaturé les faits) en considérant comme complète la liste des documents fournie par la BCE à la requérante. En outre, le Tribunal a manifestement dénaturé les éléments de preuve, n’a pas répondu au moyen de la requérante et n’a pas suffisamment motivé son rejet de la pertinence de l’annexe C.2 de la réplique.
Troisièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit et fourni une motivation insuffisante en considérant que certaines parties de la demande d’accès aux documents de la requérante n’étaient pas suffisamment précises au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la décision n° 2004/258/CE de la BCE, du 4 mars 2004, relative à l’accès du public aux documents de la BCE (1).
Quatrièmement, le Tribunal n’a pas répondu au moyen de la requérante tiré de ce que la BCE n’est pas en droit de suspendre unilatéralement une demande d’accès à des documents alors qu’elle cherche à obtenir des précisions de la part d’un demandeur. Le Tribunal a en outre commis une erreur de droit en constatant que la BCE avait assisté la partie requérante au sens de l’article 6, paragraphe 2, de la décision 2004/258.
Cinquièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit en permettant à la BCE de renvoyer la partie requérante au site Internet du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), en violation de l’article 9, paragraphe 2, de la décision 2004/258.
Sixièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la BCE n’a pas violé son obligation de motiver son refus de divulguer les documents 3, 4 et 9.
Septièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la BCE est en droit d’invoquer l’article 27, paragraphe 1, du règlement MSU (2) et l’article 53, paragraphe 1, de la directive 2013/36 (3) en ce qui concerne les obligations de confidentialité. Le Tribunal a en outre commis une erreur de droit en accordant à la BCE un large pouvoir d’appréciation en vertu des critères énoncés dans l’arrêt Baumeister (4).
Huitièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que les documents 3, 4 et 9 sont confidentiels conformément aux critères énoncés dans l’arrêt Baumeister.
Neuvièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la BCE n’était pas tenue, en contradiction avec l’article 4, paragraphe 4, de la décision 2004/258, de consulter des tiers sur la question de savoir si elle pouvait divulguer les documents 3, 4, 7, 8 et 9.
Dixièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la BCE n’a pas manqué à son obligation de motivation en ce qui concerne son refus de divulguer les documents 5, 6, 7 et 8.
Onzièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que c’est à juste titre que la BCE a invoqué l’article 4, paragraphe 3, de la décision 2004/258 pour justifier son refus de divulguer les documents 5, 6, 7 et 8. En outre, le Tribunal a commis une erreur de droit en n’exigeant pas de la BCE qu’elle opère une distinction entre les documents préparatoires relatifs à des processus décisionnels en cours, et ceux qui n’avaient plus d’incidence sur des questions toujours d’actualité ou en cours.
Douzièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la BCE n’a pas omis d’accorder à la requérante l’accès au dossier et interprète ainsi de manière erronée les articles 41 et 42 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier l’article 41, paragraphe 2, sous b), de la Charte.
(1) JO 2004, L 80, p. 42.
(2) Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63)
(3) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO 2013, L 176, p. 338).
(4) Arrêt du 19 juin 2018, Baumeister (C-15/16, EU:C:2018:464).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6296/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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