Les autorités compétentes adoptent au moins une fois par an un programme de contrôle prudentiel pour les établissements qu'elles surveillent. Ce programme tient compte du processus de contrôle et d'évaluation prudentiels prévue à l'article 97. Il comprend:
a)une indication de la manière dont les autorités compétentes entendent mener leurs missions et allouer leurs ressources;
b)une identification des établissements qu'elles entendent soumettre à une surveillance renforcée et les mesures prises à cette fin, conformément au paragraphe 3;
c)un plan pour les inspections dans les locaux utilisés par les établissements, y compris leurs succursales et filiales établies dans d'autres États membres conformément aux articles 52, 119 et 122.
2.Les programmes de contrôle prudentiel couvrent les établissements suivants:
a)les établissements pour lesquels les résultats des tests de résistance visés à l'article 98, paragraphe 1, points a) et g), et à l'article 100 ou les résultats du processus de contrôle et d'évaluation prudentiel visé à l'article 97 font apparaître des risques significatifs quant à leur solidité financière ou des infractions aux dispositions nationales transposant la présente directive et au règlement (UE) no 575/2013;
c)tout autre établissement si les autorités compétentes le jugent nécessaire.
3.Lorsqu'elles sont appropriées au regard de l'article 97, les mesures suivantes sont notamment prises si nécessaire:
a)une augmentation du nombre ou de la fréquence des inspections sur place de l'établissement;
b)la présence permanente de l'autorité compétente dans l'établissement;
c)des déclarations d'informations supplémentaires ou plus fréquentes de la part de l'établissement;
d)des examens supplémentaires ou plus fréquents des plans opérationnels, stratégiques ou d'entreprise de l'établissement;
e)des examens thématiques permettant le suivi de risques spécifiques susceptibles de se matérialiser.
4. L'adoption d'un programme de contrôle prudentiel par l'autorité compétente de l'État membre d'origine n'empêche pas les autorités compétentes de l'État membre d'accueil d'effectuer, au cas par cas, des contrôles sur place et des inspections des activités exercées par les succursales d'établissements établies sur leur territoire, conformément à l'article 52, paragraphe 3.