Article 98 de la Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.  

Outre les risques de crédit et de marché et les risques opérationnels, le contrôle et l'évaluation effectués par les autorités compétentes en application de l'article 97 portent au moins sur:

a) 

les résultats des tests de résistance effectués conformément à l'article 177 du règlement (UE) no 575/2013 par les établissements qui appliquent l'approche fondée sur les notations internes (NI);

b) 

l'exposition au risque de concentration et la gestion de ce risque par les établissements, y compris le respect des exigences énoncées à la quatrième partie du règlement (UE) no 575/2013 et à l'article 81 de la présente directive;

c) 

la solidité, le caractère approprié et les modalités d'application des politiques et procédures mises en œuvre par les établissements aux fins de la gestion du risque résiduel associé à l'utilisation de techniques d'atténuation du risque de crédit reconnues;

d) 

le caractère adéquat des fonds propres détenus par les établissements en regard des actifs qu'ils ont titrisés, compte tenu de la substance économique de la transaction, y compris du degré de transfert de risque réalisé;

e) 

l'exposition au risque de liquidité ainsi que la mesure et la gestion de ce risque par les établissements, y compris l'élaboration d'analyses à partir de scénarios alternatifs, la gestion des éléments d'atténuation du risque (notamment le niveau, la composition et la qualité des coussins de liquidité) et la mise en place de plans d'urgence efficaces;

f) 

l'impact des effets de diversification et la façon dont ces effets sont intégrés au système d'évaluation des risques;

g) 

les résultats des tests de résistance effectués par les établissements qui utilisent un modèle interne pour calculer leurs exigences de fonds propres pour risque de marché conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 5, du règlement (UE) no 575/2013;

h) 

la localisation géographique des expositions des établissements;

i) 

le modèle d'entreprise de l'établissement.

k) 

la mesure dans laquelle les établissements ont mis en place des politiques et des mesures opérationnelles appropriées concernant les cibles et jalons intermédiaires quantifiables fixées dans les plans à élaborer conformément à l’article 76, paragraphe 2.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point e), les autorités compétentes effectuent à intervalles réguliers une évaluation approfondie de la gestion globale du risque de liquidité par les établissements et encouragent l'élaboration de méthodes internes saines. Les autorités compétentes mènent ces examens en tenant compte du rôle joué par les établissements sur les marchés financiers. Les autorités compétentes d'un État membre tiennent dûment compte de l'incidence potentielle de leurs décisions sur la stabilité du système financier de tous les autres États membres concernés. 3.   Les autorités compétentes vérifient si un établissement a apporté un soutien implicite à une opération de titrisation. Lorsqu'il est établi qu'un établissement de crédit a apporté un tel soutien implicite à plus d'une occasion, l'autorité compétente prend les mesures qui s'imposent eu égard à l'attente accrue que ledit établissement fournisse un soutien ultérieur à ses opérations de titrisation, empêchant de la sorte un transfert de risque significatif. 4.   Aux fins de l'appréciation à effectuer conformément à l'article 97, paragraphe 3, de la présente directive, les autorités compétentes examinent la mesure dans laquelle les corrections de valeur effectuées conformément à l'article 105 du règlement (UE) no 575/2013 pour les positions ou portefeuilles de négociation permettent à l'établissement de crédit de vendre ou de couvrir rapidement ses positions sans s'exposer à des pertes significatives dans des conditions de marché normales. 5.   Le contrôle et l'évaluation effectués par les autorités compétentes couvrent l'exposition des établissements au risque de taux d'intérêt inhérent à leurs activités hors portefeuille de négociation.

Les pouvoirs de surveillance sont exercés au moins dans les cas suivants:

a) 

lorsque la valeur économique des fonds propres d'un établissement visée à l'article 84, paragraphe 1, diminue de plus de 15 % de ses fonds propres de catégorie 1 en raison d'une variation soudaine et inattendue des taux d'intérêt telle qu'elle est prévue dans l'un des six scénarios prudentiels de chocs appliqués aux taux d'intérêt;

b) 

lorsque les produits d'intérêts nets d'un établissement visés à l'article 84, paragraphe 1, connaissent une baisse importante en raison d'une variation soudaine et inattendue des taux d'intérêt telle qu'elle est prévue dans l'un des deux scénarios prudentiels de chocs appliqués aux taux d'intérêt.

Nonobstant le deuxième alinéa, les autorités compétentes ne sont pas tenues d'exercer leurs pouvoirs de surveillance lorsqu'elles estiment, sur la base du contrôle et de l'évaluation visés au présent paragraphe, que la gestion par l'établissement du risque de taux d'intérêt inhérent à ses activités hors portefeuille de négociation est adéquate et que l'établissement n'est pas excessivement exposé au risque de taux d'intérêt inhérent à ses activités hors portefeuille de négociation.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par «pouvoirs de surveillance» les compétences visées à l'article 104, paragraphe 1, ou le pouvoir de définir des hypothèses de modélisation et des hypothèses paramétriques, autres que celles déterminées par l'ABE en vertu du paragraphe 5 bis, point b), du présent article, qui sont prises en compte par les établissements dans le calcul de la valeur économique de leurs fonds propres visée à l'article 84, paragraphe 1.

bis.  

L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour déterminer aux fins du paragraphe 5:

a) 

les six scénarios prudentiels de chocs visés au paragraphe 5, deuxième alinéa, point a), et les deux scénarios prudentiels de chocs visés au paragraphe 5, deuxième alinéa, point b), à appliquer aux taux d'intérêt pour chaque monnaie;

b) 

à la lumière des normes prudentielles convenues au niveau international, les hypothèses de modélisation et hypothèses paramétriques communes, exception faite des hypothèses comportementales, que les établissements prennent en compte dans le calcul de la valeur économique de leurs fonds propres visé au paragraphe 5, deuxième alinéa, point a), qui sont limitées aux éléments suivants:

i) 

le traitement des fonds propres de l'établissement;

ii) 

l'inclusion, la composition et l'actualisation des flux de trésorerie sensibles aux taux d'intérêt découlant des actifs, engagements et éléments de hors bilan de l'établissement, y compris le traitement applicable aux marges commerciales et autres composantes liées à l'écart;

iii) 

l'utilisation de modèles de bilan dynamiques ou statiques et le traitement correspondant applicable aux positions amorties et venant à échéance;

c) 

à la lumière des normes convenues au niveau international, les hypothèses de modélisation et hypothèses paramétriques communes, exception faite des hypothèses comportementales, que les établissements prennent en compte dans le calcul des produits d'intérêts nets visé au paragraphe 5, deuxième alinéa, point b), qui sont limitées aux éléments suivants:

i) 

l'inclusion et la composition des flux de trésorerie sensibles aux taux d'intérêt découlant des actifs, engagements et éléments de hors bilan de l'établissement, y compris le traitement applicable aux marges commerciales et autres composantes liées à l'écart;

ii) 

l'utilisation de modèles de bilan dynamiques ou statiques et le traitement correspondant applicable aux positions amorties et venant à échéance;

iii) 

la période sur laquelle les produits d'intérêts nets futurs sont mesurés;

d) 

ce qui constitue une baisse importante visée au paragraphe 5, deuxième alinéa, point b).

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juin 2020.

La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

6.   Le contrôle et l'évaluation effectués par les autorités compétentes couvrent l'exposition des établissements au risque de levier excessif, tel qu'il ressort des indicateurs de levier excessif, et notamment du ratio de levier déterminé conformément à l'article 429 du règlement (UE) no 575/2013. Lorsqu'elles apprécient l'adéquation du ratio de levier des établissements et des dispositions, stratégies, processus et mécanismes que ceux-ci mettent en œuvre pour gérer le risque de levier excessif, les autorités compétentes tiennent compte du modèle d'entreprise de ces établissements. 7.   Le contrôle et l'évaluation effectués par les autorités compétentes couvrent les dispositifs de gouvernance des établissements, leur culture et leurs valeurs d'entreprise et la capacité des membres de l'organe de direction à exercer leurs attributions. Lorsqu'elles effectuent ce contrôle et cette évaluation, les autorités compétentes ont au moins accès aux ordres du jour des réunions de l'organe de direction et de ses comités ainsi qu'aux documents y afférents, ainsi qu'aux résultats de l'évaluation interne ou externe des performances de l'organe de direction. 8.   L'ABE évalue s'il y a lieu d'intégrer les risques en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ci-après dénommés «risques ESG») dans le contrôle et l'évaluation effectués par les autorités compétentes.

Aux fins du premier alinéa, l'évaluation de l'ABE porte au moins sur les éléments suivants:

a) 

l'élaboration d'une définition uniforme des risques ESG, y compris les risques physiques et les risques de transition; ces derniers comprennent les risques liés à la dépréciation des actifs en raison de l'évolution de la réglementation;

b) 

l'élaboration de critères qualitatifs et quantitatifs appropriés pour évaluer l'incidence des risques ESG sur la stabilité financière des établissements à court, moyen et long termes; ces critères comprennent notamment des tests de résistance et des analyses de scénarios destinés à évaluer l'incidence des risques ESG dans le cadre de scénarios de gravité variable;

c) 

les dispositifs, processus, mécanismes et stratégies que les établissements doivent mettre en œuvre pour détecter, évaluer et gérer les risques ESG;

d) 

les méthodes et outils d'analyse permettant d'évaluer l'incidence des risques ESG sur les activités de prêt et d'intermédiation financière des établissements.

L'ABE soumet un rapport sur ses conclusions à la Commission, au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 28 juin 2021.

Sur la base de ce rapport, l'ABE peut, le cas échéant, émettre des orientations, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, concernant l'intégration uniforme des risques ESG dans le processus de contrôle et d'évaluation prudentiels mené par les autorités compétentes.

9.   Le contrôle et l’évaluation effectués par les autorités compétentes comprennent l’évaluation des processus de gouvernance et de gestion des risques mis en place par les établissements pour traiter les risques ESG, ainsi que l’évaluation des expositions des établissements aux risques ESG. Pour déterminer si les processus mis en place par les établissements et leurs expositions sont appropriés, les autorités compétentes tiennent compte du modèle d’entreprise de ces établissements.

L’exposition des établissements aux risques ESG est également évaluée sur la base des plans des établissements à élaborer conformément à l’article 76, paragraphe 2. Les processus de gouvernance et de gestion des risques mis en place par les établissements en ce qui concerne les risques ESG sont alignés sur les objectifs fixés dans ces plans.

Le contrôle et l’évaluation effectués par les autorités compétentes comprennent l’évaluation des plans des établissements à élaborer conformément à l’article 76, paragraphe 2, ainsi que des progrès accomplis dans le traitement des risques ESG découlant du processus d’ajustement en vue de la neutralité climatique et d’autres objectifs réglementaires pertinents de l’Union en ce qui concerne les facteurs ESG.

10.   Le contrôle et l’évaluation effectués par les autorités compétentes comprennent l’évaluation des processus de gouvernance et de gestion des risques mis en place par les établissements pour les expositions sur crypto-actifs et la fourniture de services sur crypto-actifs, y compris l’examen des politiques et procédures des établissements en matière d’identification des risques, ainsi que de l’adéquation des résultats des évaluations visées à l’article 79, point e), et à l’article 83, paragraphe 4.