Article 13 de la Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1. Les autorités compétentes n'accordent l'agrément pour démarrer l'activité d' établissement de crédit qu'à la condition qu'au moins deux personnes dirigent effectivement les activités de l'établissement de crédit requérant.
Les autorités compétentes refusent l'agrément lorsque les membres de l'organe de direction ne satisfont pas aux exigences visées à l'article 91, paragraphe 1.
2.Les États membres exigent:
a)d'un établissement de crédit qui est une personne morale et qui a, conformément à son droit national, un siège statutaire, que son administration centrale soit située dans le même État membre que ce siège statutaire;
b)de l'établissement de crédit autre que celui visé au point a), que son administration centrale soit située dans l'État membre qui lui a accordé l'agrément et dans lequel il exerce ses activités de manière effective.
Le paragraphe 5 détermine les qualités auxquelles doit répondre le délégué à la protection des données : il doit être doté de connaissances spécialisées de la législation et des pratiques en matière de protection des données ; être capable d'accomplir les tâches qui lui sont confiées par l'article 39 (dont notamment la sensibilisation des travailleurs à la protection des données, contrôle de la conformité du traitement, […] Ils doivent notamment veiller à ce qu'il ne reçoive pas d'instruction en ce qui concerne l'accomplissement de ses missions. […] Le Tribunal analyse la notion de « dirigeant effectif » d'un établissement de crédit au regard de l'article 13 de la directive 2013/36/UE. […]
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