Article 14 de la Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   Les autorités compétentes refusent l'agrément permettant de démarrer l'activité d'établissement de crédit à moins que l'établissement de crédit ne les ait informées de l'identité de ses actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui y détiennent une participation qualifiée, ainsi que du montant de cette participation, ou, en l'absence de participation qualifiée, de l'identité des vingt principaux actionnaires ou associés.

Pour déterminer si les critères d'une participation qualifiée sont remplis, sont pris en compte les droits de vote visés aux articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des exigences de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé ( 8 ) et les conditions régissant leur agrégation énoncées à l'article 12, paragraphes 4 et 5, de ladite directive.

Les États membres ne tiennent pas compte des droits de vote ou des actions que des établissements détiennent à la suite de la prise ferme d'instruments financiers ou du placement d'instruments financiers avec engagement ferme, y compris en vertu de l'annexe I, section A, point 6, de la directive 2004/39/CE, pour autant que ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur et qu'ils soient cédés dans un délai d'un an après l'acquisition.

2.   Les autorités compétentes refusent l'agrément pour démarrer l'activité d'établissement de crédit si, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit, elles ne sont pas satisfaites du caractère approprié des actionnaires ou associés selon les critères énoncés à l'article 23, paragraphe 1. L'article 23, paragraphes 2 et 3, et l'article 24 sont applicables. 3.   Lorsque des liens étroits existent entre l'établissement de crédit et d'autres personnes physiques ou morales, les autorités compétentes n'accordent l'agrément que si ces liens n'entravent pas l'exercice effectif de leurs pouvoirs de contrôle.

Les autorités compétentes refusent l'agrément pour démarrer l'activité d'établissement de crédit lorsque les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un pays tiers dont relèvent une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles l'établissement de crédit a des liens étroits, ou lorsque des difficultés tenant à l'application de ces dispositions législatives, réglementaires ou administratives, entravent le bon exercice de leur mission de surveillance.

Les autorités compétentes exigent que les établissements de crédit leur fournissent les informations qu'elles requièrent pour s'assurer en permanence du respect des conditions prévues au présent paragraphe.