1. Sans préjudice d'autres conditions générales prévues en droit national, les autorités compétentes refusent l'agrément pour démarrer l'activité d' établissement de crédit lorsqu'un établissement de crédit ne détient pas de fonds propres distincts ou lorsque son capital initial est inférieur à 5 000 000 EUR.
2. Le capital initial comprend seulement un ou plusieurs des éléments visés à l'article
26, paragraphe 1, points a) à e), du règlement (UE) n
o 575/2013.
3. Les États membres peuvent décider que les établissements de crédit qui ne remplissent pas l'exigence relative à la détention de fonds propres distincts et qui existaient au 15 décembre 1979 peuvent continuer d'exercer leurs activités. Ils peuvent dispenser ces établissements de crédit du respect de l'exigence prévue à l'article
13, paragraphe 1, premier alinéa.
4. Les États membres peuvent accorder l'agrément à des catégories particulières d'établissements de crédit dont le capital initial est inférieur à celui mentionné au paragraphe 1, sous réserve des conditions suivantes:
a) le capital initial n'est pas inférieur à 1 000 000 EUR;
b) les États membres concernés notifient à la Commission et à l'ABE les raisons pour lesquelles ils font usage de cette faculté.