Article 68 de la Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes publient sur leur site internet officiel les sanctions administratives contre lesquelles il n'y a pas de recours et qui sont imposées en raison d'infractions aux dispositions nationales transposant la présente directive ou au règlement (UE) no 575/2013 y compris les informations sur le type et la nature de l'infraction et l'identité de la personne physique ou morale à laquelle la sanction est imposée, sans délai injustifié, après que cette personne n'ait été informée de ces sanctions.

Lorsque les États membres autorisent la publication de sanctions susceptibles de recours, les autorités compétentes publient également sur leur site internet officiel, sans délai indu, des informations sur l'état d'avancement et le résultat du recours.

2.  

Les autorités compétentes publient les sanctions d'une manière anonyme, conformément au droit national dans chacune des situations suivantes:

a) 

lorsqu'une sanction est imposée à une personne physique et, il ressort d'une évaluation préalable obligatoire que la publication des données personnelles est disproportionnée;

b) 

lorsqu'une telle publication compromettrait la stabilité des marchés financiers ou une enquête pénale en cours;

c) 

lorsque la publication causerait, pour autant que l'on puisse le déterminer, un préjudice disproportionné aux établissements ou personnes physiques en cause.

Alternativement, lorsque les situations visées au premier alinéa sont susceptibles de cesser d'exister dans un délai raisonnable, la publication en vertu du paragraphe 1 peut être différée pendant ce délai.

3.   Les autorités compétentes veillent à ce que toute information publiée en vertu des paragraphes 1 et 2 demeure sur leur site internet officiel pendant au moins cinq ans. Les données à caractère personnel ne sont maintenues sur le site internet officiel de l'autorité compétente que pendant la période nécessaire conformément aux règles applicables en matière de protection des données. 4.   Au plus tard le 18 juillet 2015, l'ABE soumet un rapport à la Commission sur la publication anonyme des sanctions par les États membres, prévue au paragraphe 2, et en particulier en cas de divergences importantes entre les États membres à ce propos. L'ABE soumet également un rapport sur toute divergence importante dans la durée de la publication des sanctions au titre du droit national.