Article 67 de la Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.  

Le présent article s'applique au moins dans une des circonstances suivantes:

a) 

un établissement a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;

b) 

un établissement, ayant eu connaissance d'acquisitions ou de cessions de participations dans son capital qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils de participation visés à l'article 22, paragraphe 1, ou à l'article 25 n'informe pas les autorités compétentes de ces acquisitions ou de ces cessions, en infraction avec l'article 26, paragraphe 1, premier alinéa;

c) 

un établissement coté sur un marché réglementé figurant sur la liste publiée par l'AEMF conformément à l'article 47 de la directive 2004/39/CE n'informe pas, au moins une fois par an, les autorités compétentes de l'identité des actionnaires et des associés qui possèdent des participations qualifiées ainsi que du montant desdites participations, en infraction avec l'article 26, paragraphe 1, deuxième alinéa de la présente directive;

d) 

un établissement n’a pas mis en place les dispositifs de gouvernance et les politiques de rémunération neutres du point de vue du genre exigés par les autorités compétentes conformément à l’article 74;

g) 

un établissement omet de déclarer aux autorités compétentes les informations relatives aux grands risques, en infraction avec l'article 394, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, ou déclare des informations inexactes ou incomplètes;

h) 

un établissement omet de déclarer aux autorités compétentes les informations relatives à la liquidité, en infraction avec l'article 415, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013, ou déclare des informations inexactes ou incomplètes;

j) 

un établissement ne maintient pas un ratio de financement stable net en infraction avec l’article 413 ou 428 ter du règlement (UE) no 575/2013 ou ne dispose pas, de manière répétée et persistante, d’actifs liquides en infraction avec l’article 412 dudit règlement;

m) 

un établissement omet de publier des informations en infraction avec l'article 431, paragraphes 1 à 3, ou à l'article 451, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, ou communique des informations inexactes ou incomplètes;

n) 

un établissement effectue des paiements aux détenteurs d'instruments inclus dans les fonds propres de l'établissement en infraction avec l'article 141 de la présente directive ►C2  ou dans les situations où un tel paiement aux détenteurs d'instruments inclus dans ses fonds propres est interdit en vertu de l'article 28, 52 ou 63 du règlement (UE) no 575/2013; ◄

o) 

un établissement a été déclaré responsable d'une infraction grave aux dispositions nationales adoptées en vertu de la directive 2005/60/CE;

p) 

un établissement a autorisé une ou plusieurs personnes ne respectant pas l'article 91 à devenir ou à rester membre de l'organe de direction.;

q) 

un établissement mère, une compagnie financière holding mère ou une compagnie financière holding mixte mère omet de prendre une mesure susceptible d'être nécessaire pour assurer le respect des exigences prudentielles fixées à la troisième, la quatrième, la sixième ou la septième partie du règlement (UE) no 575/2013 ou imposées en vertu de l'article 104, paragraphe 1, point a), ou de l'article 105 de la présente directive sur base consolidée ou sous-consolidée;

r) 

un établissement ne satisfait pas aux exigences de fonds propres énoncées à l’article 92, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013;

s) 

un établissement ou une personne physique omet à plusieurs reprises de se conformer à une décision imposée par l’autorité compétente conformément aux dispositions nationales transposant la présente directive ou au règlement (UE) no 575/2013;

t) 

un établissement ne satisfait pas aux exigences relatives à la rémunération prévues aux articles 92, 94 et 95 de la présente directive;

u) 

un établissement agit sans l’autorisation préalable de l’autorité compétente alors que les dispositions nationales transposant la présente directive ou le règlement (UE) no 575/2013 imposent à l’établissement d’obtenir une telle autorisation préalable ou un établissement a obtenu une telle autorisation sur la base de fausses déclarations ou ne respecte pas les conditions auxquelles cette autorisation a été accordée;

v) 

un établissement ne satisfait pas aux exigences en matière de composition, de conditions, de corrections et de déductions relatives aux fonds propres énoncées dans la deuxième partie du règlement (UE) no 575/2013;

w) 

un établissement ne satisfait pas aux exigences en ce qui concerne ses grands risques vis-à-vis d’un client ou d’un groupe de clients liés qui sont énoncées dans la quatrième partie du règlement (UE) no 575/2013;

x) 

un établissement ne satisfait pas aux exigences relatives au calcul du ratio de levier, y compris l’application des dérogations prévues dans la septième partie du règlement (UE) no 575/2013;

y) 

un établissement omet de déclarer des informations ou fournit des informations inexactes ou incomplètes à l’autorité compétente en ce qui concerne les données visées à l’article 430, paragraphes 1 à 3, et à l’article 430 bis du règlement (UE) no 575/2013;

z) 

un établissement ne respecte pas les exigences en matière de collecte de données et de gouvernance énoncées dans la troisième partie, titre III, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013;

a bis) 

un établissement ne satisfait pas aux exigences relatives au calcul des montants d’exposition pondérés ou des exigences de fonds propres ou ne met pas en place les dispositifs de gouvernance énoncés dans la troisième partie, titres II à VI, du règlement (UE) no 575/2013;

a ter) 

un établissement ne satisfait pas aux exigences relatives au calcul du ratio de couverture des besoins de liquidité ou du ratio de financement stable net énoncées dans la sixième partie, titres I et IV, du règlement (UE) no 575/2013 et dans le règlement délégué (UE) 2015/61.

2.  

Les États membres veillent à ce que, dans les cas visés au paragraphe 1, les mesures qui peuvent être appliquées comprennent au moins:

a) 

des sanctions administratives:

i) 

dans le cas d’une personne morale, des sanctions pécuniaires administratives d’un montant maximal de 10 % du chiffre d’affaires annuel net total de l’entreprise;

ii) 

dans le cas d’une personne physique, des sanctions pécuniaires administratives d’un montant maximal de 5 millions d’euros ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 17 juillet 2013;

iii) 

des sanctions pécuniaires administratives d’un montant maximal de deux fois le montant de l’avantage retiré de l’infraction ou des pertes qu’elle a permis d’éviter, lorsque cet avantage retiré ou ces pertes évitées peuvent être déterminés;

b) 

des astreintes:

i) 

dans le cas d’une personne morale, des astreintes d’un montant maximal correspondant à 5 % du chiffre d’affaires net journalier moyen, que la personne morale, en cas d’infraction en cours, est tenue de payer par jour d’infraction jusqu’à ce qu’elle se soit remise en conformité avec une obligation; l’astreinte peut être infligée pour une période maximale de six mois à compter de la date fixée dans la décision de l’autorité compétente ordonnant la cessation d’une infraction et infligeant l’astreinte;

ii) 

dans le cas d’une personne physique, des astreintes d’un montant maximal de 50 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 9 juillet 2024, que la personne physique, en cas d’infraction en cours, est tenue de payer par jour d’infraction jusqu’à ce qu’elle se soit remise en conformité avec une obligation; l’astreinte peut être infligée pour une période maximale de six mois à compter de la date fixée dans la décision de l’autorité compétente ordonnant la cessation d’une infraction et infligeant l’astreinte;

c) 

d’autres mesures administratives:

i) 

une déclaration publique précisant l’identité de la personne physique, de l’établissement, de la compagnie financière holding, de la compagnie financière holding mixte ou de l’entreprise mère intermédiaire dans l’Union responsable et la nature de l’infraction;

ii) 

une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement en cause et de s’abstenir de le réitérer;

iii) 

dans le cas d’un établissement, le retrait de son agrément conformément à l’article 18;

iv) 

sous réserve de l’article 65, paragraphe 2, l’interdiction temporaire pour un membre de l’organe de direction ou toute autre personne physique tenus pour responsables de l’infraction d’exercer des fonctions au sein d’un établissement.

Aux fins du premier alinéa, point b), les États membres peuvent fixer un montant maximal plus élevé pour les astreintes à appliquer par jour d’infraction.

Par dérogation au premier alinéa, point b), les États membres peuvent appliquer des astreintes sur une base hebdomadaire ou mensuelle. Dans ce cas, le montant maximal des astreintes à appliquer pour la période hebdomadaire ou mensuelle concernée en cas d’infraction ne dépasse pas le montant maximal des astreintes qui s’appliquerait quotidiennement conformément audit point pour la période concernée.

Des astreintes peuvent être infligées à une date donnée et commencer à s’appliquer à une date ultérieure.

3.  

Le chiffre d’affaires annuel net total visé au paragraphe 2, point a) i), du présent article est égal à la somme des éléments qui suivent, déterminés conformément aux annexes III et IV du règlement d’exécution (UE) 2021/451:

a) 

produits d’intérêts;

b) 

charges d’intérêts;

c) 

charges sur parts sociales remboursables à vue;

d) 

dividendes;

e) 

produits d’honoraires et de commissions;

f) 

charges d’honoraires et de commissions;

g) 

gains ou pertes réalisés sur des actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation, nets;

h) 

profits ou pertes sur actifs et passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, net;

i) 

gains ou pertes de la comptabilité de couverture, nets;

j) 

différence de change (profits ou pertes), net;

k) 

autres produits d’exploitation;

l) 

autres charges d’exploitation.

Aux fins du présent article, la base de calcul est constituée par les informations financières prudentielles annuelles les plus récentes qui aboutissent à un indicateur supérieur à zéro. Lorsque la personne morale visée au paragraphe 2 du présent article n’est pas soumise au règlement d’exécution (UE) 2021/451, le chiffre d’affaires annuel net total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel net total ou le type de revenu correspondant conformément au cadre comptable applicable. Lorsque l’entreprise concernée fait partie d’un groupe, le chiffre d’affaires annuel net total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel net total qui ressort des comptes consolidés de l’entreprise mère ultime.

4.   Le chiffre d’affaires net journalier moyen visé au paragraphe 2, point b) i), est le chiffre d’affaires annuel net total visé au paragraphe 3 divisé par 365.