Les États membres appliquent ces dispositions à compter du 1er janvier 2014.
Les États membres communiquent à la Commission et à l'ABE le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Lorsque les documents accompagnant la notification des mesures de transposition fournis par les États membres ne sont pas suffisants pour évaluer pleinement le respect des dispositions de transposition avec certaines dispositions de la présente directive, la Commission peut, sur demande de l'ABE visant à mener à bien ses tâches en vertu du règlement (UE) no 1093/2010 ou de sa propre initiative, exiger des États membres qu'ils fournissent des informations plus détaillées sur la transposition de la présente directive et la mise en œuvre de ces dispositions.
2. Par dérogation au paragraphe 1, le titre VII, chapitre 4, s'applique à compter du 1er janvier 2016. 3. Les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires au respect de l'article 94, paragraphe 1, point g), exigent que les établissements appliquent les principes y figurant aux rémunérations accordées ►C1 pour les services fournis ou pour les performances de travail à compter de 2014, qu'elles soient dues sur la base de contrats conclus avant ou après le 1er janvier 2014. ◄ 4. Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées aux paragraphes 1 et 2, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, aux directives abrogées par la présente directive s'entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres. 5.Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, l'article 131 s'applique à compter du 1er janvier 2016. Les États membres mettent en œuvre l'article 131, paragraphe 4, à compter du 1er janvier 2016 comme suit:
a)25 % du coussin pour les EISm, fixé conformément à l'article 131, paragraphe 4, en 2016;
b)50 % du coussin pour lesEISm, fixé conformément à l'article 131, paragraphe 4, en 2017;
c)75 % du coussin pour lesEISm, fixé conformément à l'article 131, paragraphe 4, en 2018; et
d)100 % du coussin pour les EISm, fixé conformément à l'article 131, paragraphe 4, en 2019.
►C1Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, l'article 133 s'applique à compter du 1er janvier 2014.
◄