Les autorités compétentes informent l'ABE:
a)du fonctionnement de leur processus de contrôle et d'évaluation visé à l'article 97;
b)de la méthode utilisée pour étayer les décisions visées aux articles 98, 100, 101, 102, 104 et 105 sur le processus visé au point a).
L'ABE évalue les informations communiquées par les autorités compétentes afin de renforcer la cohérence du processus de contrôle et d'évaluation prudentiels. Elle peut demander des informations complémentaires aux autorités compétentes afin de compléter son évaluation, sur une base proportionnée, conformément à l'article 35 du règlement (UE) no 1093/2010.
2. L'ABE rend compte une fois par an au Parlement européen et au Conseil du degré de convergence atteint par les États membres dans l'application du présent chapitre.Afin d'accroître ce degré de convergence, l'ABE organise des examens par les pairs conformément à l'article 30 du règlement (UE) no 1093/2010.
3. L'ABE émet des orientations à l'intention des autorités compétentes conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 précisant, d'une manière adaptée à la taille, à la structure et à l'organisation interne des établissements ainsi qu'à la nature, à l'échelle et à la complexité de leurs activités, la procédure et la méthode communes à appliquer pour le processus de contrôle et d'évaluation prudentiels visé au paragraphe 1 du présent article et à l'article 97, et à appliquer pour l'évaluation de l'organisation et le traitement des risques visés aux articles 76 à 87, notamment en ce qui concerne le risque de concentration conformément à l'article 81.