Les autorités compétentes ne peuvent retirer l'agrément accordé que lorsqu'un établissement de crédit:
a)ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois, y renonce expressément ou a cessé d'exercer son activité pendant une période supérieure à six mois, à moins que l'État membre concerné ne prévoie, dans ces cas, que l'agrément devient caduc;
a bis)utilise son agrément exclusivement pour exercer les activités visées à l’article 4, paragraphe 1, point 1) b), du règlement (UE) no 575/2013 et son actif total moyen sur une période de cinq années consécutives est inférieur aux seuils prévus dans ledit article;
b)a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;
c)ne remplit plus les conditions d'octroi de l'agrément;
d)ne remplit plus les exigences prudentielles énoncées à la troisième, la quatrième ou la sixième partie du règlement (UE) no 575/2013, à l'exception des exigences énoncées à ses articles 92 bis et 92 ter, ou imposées en vertu de l'article 104, paragraphe 1, point a), ou de l'article 105, de la présente directive ou n'offre plus la garantie de pouvoir remplir ses obligations vis-à-vis de ses créanciers et, en particulier, n'assure plus la sécurité des fonds qui lui ont été confiés par ses déposants;
e)se trouve dans un des autres cas de retrait de l'agrément prévus par le droit national; ou
f)commet l'une des infractions visées à l'article 67, paragraphe 1; ou
g)remplit toutes les conditions suivantes:
i)il a été établi que la défaillance de cet établissement est avérée ou prévisible, conformément à l’article 32, paragraphe 1, point a), de la directive 2014/59/UE ou conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 806/2014;
ii)l’autorité de résolution considère que la condition énoncée à l’article 32, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/59/UE ou à l’article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 806/2014 est remplie en ce qui concerne cet établissement de crédit;
iii)l’autorité de résolution considère que la condition énoncée à l’article 32, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/59/UE ou à l’article 18, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 806/2014 n’est pas remplie en ce qui concerne cet établissement de crédit.