Directive 2004/33/CE du 22 mars 2004
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 9 janvier 2015 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 22 mars 2004 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 30 mars 2004 |
| Titre complet : | Directive 2004/33/CE de la Commission du 22 mars 2004 portant application de la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certaines exigences techniques relatives au sang et aux composants sanguins (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Transpositions • 5
Décisions • 9
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[…] Il soutient que : la décision attaquée est illégale du fait de l'illégalité de l'arrêté ministériel du 12 janvier 2009 ; cet arrêté a été adopté par une autorité incompétente ; l'arrêté ministériel en tant qu'il pose une contre-indication permanente au don du sang à l'encontre des hommes ayant eu des rapports sexuels avec un homme méconnaît la directive 2004/33/CE, notamment l'annexe II B et l'annexe III, […] Considérant que le requérant soutient que l'annexe II de l'arrêté du 12 janvier 2009, en posant une contre-indication permanente de don du sang à l'encontre des hommes ayant eu des rapports sexuels avec un homme méconnaît les dispositions de la directive 2004/33 CE susmentionnées ;
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[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation du point 2.1 de l'annexe III de la directive 2004/33/CE de la Commission, du 22 mars 2004, portant application de la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certaines exigences techniques relatives au sang et aux composants sanguins (JO L 91, p. 25).
Annulation —
[…] Considérant que la Cour de justice de l'Union européenne a jugé, par un arrêt du 29 avril 2015 que « Le point 2.1 de l'annexe III de la directive 2004/33/CE de la Commission, du 22 mars 2004, portant application de la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certaines exigences techniques relatives au sang et aux composants sanguins, doit être interprété en ce sens que le critère d'exclusion permanente du don de sang visé à cette disposition et relatif au comportement sexuel couvre l'hypothèse dans laquelle un État membre, eu égard à la situation prévalant dans celui-ci, […]
Commentaires • 27
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 établissant des normes de qualité et de sécurité pour la collecte, le contrôle, la préparation, la conservation et la distribution du sang humain et des composants sanguins, et modifiant la directive 2001/83/CE(1), et notamment son article 29, paragraphe 2, points b) à g),
considérant ce qui suit:
(1) La directive 2002/98/CE établit des normes de qualité et de sécurité pour la collecte et le contrôle du sang humain et des composants sanguins, quelle que soit leur destination, et pour leur préparation, leur conservation et leur distribution, lorsqu'ils sont destinés à la transfusion, afin d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine.
(2) Pour prévenir la transmission de maladies par le sang et les composants sanguins et garantir un niveau équivalent de qualité et de sécurité, la directive 2002/98/CE préconise l'élaboration d'exigences techniques spécifiques.
(3) La présente directive définit ces exigences techniques, qui tiennent compte de la recommandation 98/463/CE du Conseil du 29 juin 1998 concernant l'admissibilité des donneurs de sang et de plasma et le dépistage pratiqué sur les dons de sang dans la Communauté européenne(2), de certaines recommandations du Conseil de l'Europe, de l'avis du comité scientifique des médicaments et des dispositifs médicaux, des monographies de la pharmacopée européenne, en particulier en ce qui concerne le sang ou les composants sanguins servant de matière première pour la fabrication de spécialités pharmaceutiques, des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ainsi que de l'expérience internationale dans ce domaine.
(4) Le sang et les composants sanguins importés de pays tiers doivent respecter les exigences de qualité et de sécurité définies dans la présente directive, y compris lorsqu'ils sont utilisés comme matière première pour la fabrication de spécialités pharmaceutiques dérivées de sang humain ou de plasma humain.
(5) En ce qui concerne le sang et les composants sanguins prélevés uniquement et exclusivement en vue d'une transfusion autologue (c'est-à-dire un prélèvement de sang autologue), les exigences techniques spécifiques doivent être fixées conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la directive 2002/98/CE. Ces prélèvements doivent être clairement identifiés et séparés des autres dons de manière à empêcher qu'ils soient transfusés à d'autres patients.
(6) Il convient d'arrêter des définitions communes de la terminologie technique afin de garantir la mise en oeuvre cohérente de la directive 2002/98/CE.
(7) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité institué par la directive 2002/98/CE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
- 5EME RUE
- Décret n° 2023-1383 du 30 décembre 2023
- Article 42 - Règlement 2019/1009
- AMARANTE INTERNATIONAL
- CHAUFFEO (SAINT-ETIENNE, 824311666)
- JUL (LA CRAU, 827729823)
- Article 72-3 de la Constitution du 4 octobre 1958
- Tribunal administratif de Marseille, 7 octobre 2024, n° 2007401