Article 42 du Règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) no 1069/2009 et (CE) no 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 2003/2003 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1.  

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 44 modifiant l’annexe I, à l’exception des valeurs limites pour le cadmium et des définitions ou d’autres éléments relatifs au champ d’application des catégories fonctionnelles de produits, et modifiant les annexes II, III et IV, de manière à adapter ces annexes au progrès technique et à faciliter l’accès au marché intérieur et la libre circulation des fertilisants UE:

a) 

qui sont potentiellement l’objet d’un commerce important sur le marché intérieur; et

b) 

pour lesquels il est scientifiquement prouvé:

i) 

qu’ils ne présentent pas de risque pour la santé humaine, animale ou végétale, pour la sécurité ou pour l’environnement; et

ii) 

qu’ils assurent l’efficacité agronomique.

Lorsqu’elle adopte des actes délégués introduisant de nouvelles valeurs limites applicables aux contaminants à l’annexe I, la Commission tient compte des avis scientifiques de l’Autorité européenne de sécurité des aliments, de l’Agence européenne des produits chimiques ou du Centre commun de recherche de la Commission, selon le cas.

Lorsque la Commission adopte des actes délégués afin d’ajouter ou de réviser des catégories de matières constitutives de manière à y inclure des matières qui peuvent être considérées comme des déchets valorisés ou des sous-produits au sens de la directive 2008/98/CE, lesdits actes délégués excluent expressément ces matières des catégories de matières constitutives 1 et 11 de l’annexe II du présent règlement.

Lorsqu’elle adopte des actes délégués au titre du présent paragraphe, la Commission privilégie en particulier les sous-produits animaux, les sous-produits au sens de la directive 2008/98/CE, et les déchets valorisés, notamment du secteur agricole et de l’industrie agro-alimentaire, ainsi que les matières et produits déjà mis légalement sur le marché dans un ou plusieurs États membres.

2.   Sans retard indu après le 15 juillet 2019, la Commission évalue la struvite, le biochar et les produits à base de cendres. S’il ressort de l’évaluation que les critères énoncés au paragraphe 1, point b), sont remplis, la Commission adopte des actes délégués en vertu du paragraphe 1 de façon à inclure ces matières dans l’annexe II. 3.   La Commission ne peut adopter des actes délégués, en vertu du paragraphe 1, modifiant l’annexe II du présent règlement que pour inclure dans les catégories de matières constitutives des matières qui cessent d’être des déchets à la suite d’une opération de valorisation si les règles de valorisation établies dans ladite annexe, adoptées au plus tard au moment de cette inclusion, garantissent que les matières satisfont aux conditions énoncées à l’article 6 de la directive 2008/98/CE. 4.  

La Commission ne peut adopter des actes délégués, en vertu du paragraphe 1, modifiant l’annexe II que pour ajouter de nouveaux micro-organismes ou de nouvelles souches de micro-organismes, ou des méthodes de transformation supplémentaires, à la catégorie de matières constitutives de ces organismes, après avoir vérifié quelles souches des micro-organismes supplémentaires sont conformes aux critères figurant au paragraphe 1, point b), sur la base des données suivantes:

a) 

le nom du micro-organisme;

b) 

la classification taxinomique du micro-organisme: genre, espèce, souche et méthode d’obtention;

c) 

la documentation scientifique rendant compte d’une production, d’une conservation et d’une utilisation sûres du micro-organisme;

d) 

le rapport taxinomique avec l’espèce de micro-organismes satisfaisant aux exigences du statut de présomption d’innocuité reconnue établi par l’Autorité européenne de sécurité des aliments;

e) 

les informations sur le procédé de production, y compris, le cas échéant, les méthodes de transformation telles que le séchage par pulvérisation, le séchage sur lit fluidisé, le séchage statique, la centrifugation, la désactivation par la chaleur, la filtration et le broyage;

f) 

les informations sur l’identité et les niveaux de résidus des intermédiaires résiduels, des toxines ou des métabolites microbiens dans la matière première; et

g) 

la présence naturelle, la survie et la mobilité dans l’environnement.

5.   La Commission ne peut adopter des actes délégués, en vertu du paragraphe 1, modifiant l’annexe II du présent règlement que pour ajouter des produits dérivés au sens du règlement (CE) no 1069/2009 dans les catégories de matières constitutives lorsqu’un point final de la chaîne de fabrication a été déterminé conformément à l’article 5, paragraphe 2, de ce règlement.

La Commission évalue ces produits dérivés quant aux aspects pertinents qui ne sont pas pris en compte aux fins de déterminer un point final de la chaîne de fabrication conformément au règlement (CE) no 1069/2009. S’il ressort de cette évaluation que les critères énoncés au paragraphe 1, point b), du présent article sont remplis, la Commission adopte des actes délégués en vertu du paragraphe 1 du présent article pour inclure ces matières dans le tableau de la catégorie de matières constitutives 10 de l’annexe II, partie II, du présent règlement, sans retard indu, dès lors que ce point final est déterminé.

6.   Au plus tard le 16 juillet 2024, la Commission évalue les critères de biodégradabilité des polymères visés au point 2 de la catégorie de matières constitutives 9 de l’annexe II, partie II, et les méthodes d’essai visant à vérifier le respect de ces critères et, s’il y a lieu, adopte des actes délégués en vertu du paragraphe 1 qui établit lesdits critères.

Ces critères garantissent:

a) 

que, dans l’ensemble de l’Union, le polymère peut, dans des conditions de sol naturelles et dans un milieu aquatique, subir une décomposition physique et biologique telle que, en fin de compte, il se décompose uniquement en dioxyde de carbone, en biomasse et en eau;

b) 

qu’au moins 90 % du carbone organique du polymère sont convertis en dioxyde de carbone dans un délai maximal de 48 mois après la fin de la période de la fonctionnalité concernée du fertilisant UE indiquée sur l’étiquette, par rapport à une norme appropriée lors de l’essai de biodégradabilité; et

c) 

que l’utilisation de polymères n’entraîne pas d’accumulation de plastique dans l’environnement.

7.   Au plus tard le 16 juillet 2022, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 44 pour compléter le point 3 de la catégorie de matières constitutives 11 de l’annexe II, partie II, du présent règlement, en définissant les critères relatifs à l’efficacité et à la sécurité agronomiques en ce qui concerne l’utilisation de sous-produits au sens de la directive 2008/98/CE dans les fertilisants UE. Ces critères tiennent compte des pratiques actuelles de fabrication, des évolutions technologiques et des données scientifiques les plus récentes. 8.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 44, modifiant l’annexe I, à l’exception des valeurs limites pour le cadmium, et les annexes II, III et IV à la lumière de nouvelles données scientifiques. La Commission utilise cette habilitation lorsque, sur la base d’une évaluation des risques, une modification s’avère nécessaire pour veiller à ce que tout fertilisant UE conforme aux exigences du présent règlement, dans des conditions normales d’utilisation, ne présente pas de risque pour la santé humaine, animale ou végétale, pour la sécurité ou pour l’environnement.