Directive 88/361/CEE du 24 juin 1988
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 7 juillet 1988 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 24 juin 1988 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 8 juillet 1988 |
| Titre complet : | Directive 88/361/CEE du Conseil du 24 juin 1988 pour la mise en oeuvre de l'article 67 du traité |
Transpositions • 5
Décisions • 307
—
[…] Attendu que les dispositions des articles 464 et 465 du code des douanes, dont il n'appartient pas à la cour d'appel d'apprécier la constitutionnalité, entrent dans les prévisions de l'article 58, paragraphe 1, b) du Traité CE et sont conformes à l'article 4 de la directive 88/361/CEE du 24 juin 1988, texte reconnaissant aux Etats membres le droit de prendre les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements ; […] 4. Directive du Conseil du 24 juin 1988 pour la mise en œuvre de l'article 67 du Traité CEE (88/361/CEE)
Rejet —
[…] Vu les pièces constatant la notification aux parties des requête et mémoires ; Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu la directive n° 88/361 du 24 juin 1988 ; Vu la convention conclue le 18 mai 1963 entre la République française et la Principauté de Monaco ; Vu la convention fiscale franco-grecque du 21 août 1963 ;
Irrecevabilité —
[…] Vu l'article R 322-19 du Code des procédures civiles d'exécution Vu les articles 114, 528 et 680 du Code de procédure Civile Vu La Directive 88/361 CEE Vu le Traité de lUnion en son article 63 Vu l'article 561-10-1-1 du Code monétaire et financier édition du 23 juillet 2010 par L 2010-
Commentaires • 41
Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 69 et son article 70 paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission soumise après consultation du comité monétaire (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
considérant que, aux termes de l'article 8A du traité, le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des capitaux est assurée sans préjudice des autres dispositions du traité;
considérant que les États membres doivent pouvoir prendre les mesures nécessaires pour la régulation de la liquidité bancaire et que ces mesures doivent être limitées à cet objectif;
considérant que les États membres doivent pouvoir prendre, en cas de besoin, des mesures faisant obstacle, de façon temporaire et dans le cadre de procédures communautaires appropriées, à des mouvements de capitaux à court terme qui, en l'absence même de divergence notable dans les facteurs économiques fondamentaux, viendraient perturber gravement la conduite de leur politique monétaire et de change;
considérant qu'il convient, dans un souci de transparence, d'indiquer le champ d'application, selon le dispositif mis en place par la présente directive, des mesures transitoires arrêtées au bénéfice du royaume d'Espagne et de la République portugaise par l'acte d'adhésion de 1985 dans le domaine des mouvements de capitaux;
considérant que le royaume d'Espagne et la République portugaise peuvent différer, en vertu respectivement des articles 61 à 66 et 222 à 232 de l'acte d'adhésion de 1985, la libération de certains mouvements de capitaux en dérogation aux obligations énoncées par la première directive, du 11 mai 1960, pour la mise en œuvre de l'article 67 du traité (3), modifiée en dernier lieu par la directive 86/566/CEE (4); que la directive 86/566/CEE prévoit également l'application d'un régime transitoire au bénéfice de ces deux États membres en ce qui concerne leurs obligations de libération des mouvements de capitaux; qu'il convient que ces deux États membres puissent différer, dans les mêmes délais et pour les mêmes raisons économiques, l'application des nouvelles obligations de libération résultant de la présente directive;
considérant que la République hellénique et l'Irlande se trouvent confrontées, bien qu'à des degrés divers, à une situation difficile de leur balance des paiements et à la contrainte d'un endettement extérieur élevé; qu'une libération immédiate et complète des mouvements de capitaux de ces deux États membres rendrait plus difficile la poursuite des actions qu'ils ont engagées en vue d'améliorer leur position extérieure et de renforcer la capacité d'adaptation de leur système financier aux exigences d'un marché financier intégré dans la Communauté; qu'il convient, conformément à l'article 8C du traité, d'accorder à ces deux États membres des délais supplémentaires adaptés à leur situation spécifique pour l'application des obligations découlant de la présente directive;
considérant que la libération complète des mouvements de capitaux pourrait contribuer dans certains États membres, et notamment dans des zones frontières, à créer des difficultés sur le marché des résidences secondaires; que les dispositions existantes de droit national régissant lesdits achats ne devraient pas être affectées par la mise en application de la présente directive;
considérant qu'il convient de mettre à profit le délai retenu pour la mise en application de la directive afin que la Commission puisse soumettre les propositions visant à supprimer ou à atténuer des risques de distorsions, d'évasion et de fraude fiscales liés à la diversité des régimes nationaux d'imposition et que le Conseil puisse se prononcer sur ces propositions;
considérant que, conformément à l'article 70 paragraphe 1 du traité, la Communauté doit s'efforcer d'atteindre le plus haut degré de libération possible dans le domaine des mouvements de capitaux entre ses résidents et ceux des pays tiers;
considérant que des mouvements de capitaux à court terme de grande ampleur, en provenance ou à destination des pays tiers, peuvent perturber gravement la situation monétaire ou financière des États membres ou entraîner des tensions graves sur les marchés des changes; que de telles évolutions peuvent s'avérer préjudiciables à la cohésion du système monétaire européen, au bon fonctionnement du marché intérieur et à la réalisation progressive de l'union économique et monétaire; qu'il convient en conséquence de créer les conditions requises pour une action concertée des États membres au cas où celle-ci s'avérerait nécessaire;
considérant que la présente directive se substitue à la directive 72/156/CEE du Conseil, du 21 mars 1972, pour la régulation des flux financiers internationaux et la neutralisation de leurs effets indésirables sur la liquidité interne (5); qu'en conséquence la directive 72/156/CEE doit être abrogée,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: