Décret n°92-333 du 31 mars 1992 modifiant le code du travail (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) et relatif aux dispositions concernant la sécurité et la santé applicables aux lieux de travail, que doivent observer les chefs d'établissements utilisateurs
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 avril 1992 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 avril 1992 |
| Code visé : | Code du travail |
| Directives transposées : | Directive 88/361/CEE du 24 juin 1988 |
Commentaires • 6
Décisions • 6
—
[…] — vu les articles 1134, 1719, 2° et 1720 du Code Civil, — dire que la […] est tenue en sa qualité de bailleur de l'obligation d'assurer la conformité de l'immeuble sis […] 1 er , à Paris 8 e , aux normes de sécurité applicables, — vu la directive du 1989/654 CEE Conseil du 30 Novembre 1989, ensemble le décret N°92-332 du 31 Mars 1992 et subsidiairement le décret 92-333 du 31 Mars 1992, — constater que l'immeuble ne répond pas aux dites normes, — en conséquence constater que la […] a manqué à ses obligations,
Rejet —
[…] — la décision du contrôleur général est fondée sur les articles R 233-1 et R. 233-6 du code du travail, textes inapplicables car issus du décret n°93-41 du 11 janvier 1993, alors que la construction de l'établissement Servair a été finalisée en 1992 dans le respect de la réglementation alors en vigueur et qu'aux termes de l'article 2 du Code civil, […] — la décision du contrôleur général est fondée sur les articles R. 232-12-2 et R. 232-12-3 du code du travail, textes inapplicables comme issus d'un décret n°92-333 du 31 mars 1992 postérieur à la réalisation de l'installation et qu'aux termes de l'article 2 du Code civil la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif ; […]
—
[…] Ce changement d'affectation en habitation des locaux de l'immeuble a conduit à un changement de référentiel par rapport à celui qui était initialement applicable (par référence à la législation du code du travail issue des décrets n° 92-332 et 92-333 du 31 mars 1992) au moment de la réalisation des travaux d'aménagement entrepris sous la maîtrise d'œuvre de Monsieur Y J, s'agissant de dispositions sur la sécurité que devaient observer les maîtres d'ouvrage lors de la construction de lieux de travail ou lors de leurs modifications, extensions ou transformations (rapport d'expertise judiciaire, page 10).
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu la directive (C.E.E.) n° 89-391 du Conseil des communautés européennes du 12 janvier 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ;
Vu la direction (C.E.E.) n° 89-654 du Conseil des communautés européennes du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 231-1, L. 231-1-2, L. 231-2 et L. 231-3 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 modifié, pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment et des travaux publics ;
Vu le décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988, pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 21 juin 1991 ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 28 juin 1991 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
- Cour d'appel de Colmar 23 février 2024, n° 22/00123
- Article 48 de la Constitution du 4 octobre 1958
- BIERE APPRO
- BAMAPPRO
- Tribunal administratif de Montreuil, 3 février 2025, n° 2415327
- HEVERETT GROUP (LYON 6EME, 844194977)
- Article L232-1-1 du Code de commerce
- Cour d'appel de Rennes, 8e chambre prud'homale, 26 juin 2023, n° 20/03128
- ERMIC DEVELOPPEMENT (PINS-JUSTARET, 515313591)
- COMPTOIR DES CALCAIRES ET MATERIAUX (WALLERS-EN-FAGNE, 686820044)
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 16 septembre 2021, n° 20/02873
- Article 207 du Code civil
- O DIEZ (GENNEVILLIERS, 848426193)
- Article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales
- SODIPRAM (LE CHESNAY-ROCQUENCOURT, 392843066)
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 11 referes, 22 avril 2024, n° 24/00152
- Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 5 janvier 2021, n° 20/00268
- Tribunal administratif de Bastia, 19 décembre 2024, n° 2401044