Directive 2002/20/CE du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directiveAbrogé
Version abrogée•
| Entrée en vigueur : | 19 décembre 2009 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 21 décembre 2020 |
Sur la directive :
| Date de signature : | 7 mars 2002 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 24 avril 2002 |
| Titre complet : | Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive "autorisation") |
Transpositions • 3
Décisions • +500
—
[…] Vu la directive 2002 / 20 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques, et notamment son article 5-1 ; […]
Annulation —
[…] Vu les autres pièces du dossier. Vu : – la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques ; – la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de communications électroniques ; – le code général de la propriété des personnes publiques ;
—
[…] fréquences dans les bandes 800 MHz et 1800 MHz à Saint-Pierre-et-Miquelon L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ci-après « l'Arcep »), Vu la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 modifiée relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques ; Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 modifiée relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ; Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles L. 32-1, L. 42, L. 42-1 et L. 42-2 ;
Commentaires • 98
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),
considérant ce qui suit:
(1) Les résultats de la consultation publique sur le réexamen 1999 du cadre réglementaire pour les communications électroniques présentés dans la communication de la Commission du 26 avril 2000 ainsi que les conclusions tirées par la Commission dans ses communications relatives aux cinquième et sixième rapports sur la mise en oeuvre de la réglementation en matière de télécommunications confirment la nécessité d'intensifier l'harmonisation de la législation réglementant l'accès au marché dans le domaine des réseaux et des services de communications électroniques et d'en abaisser le coût dans l'ensemble de la Communauté.
(2) La convergence entre les différents réseaux et services de communications électroniques et leurs technologies demande la mise en place d'un système d'autorisation couvrant tous les services comparables quelle que soit la technologie utilisée.
(3) La présente directive a pour objet la création d'un cadre juridique garantissant la liberté de fournir des réseaux et des services de communications électroniques sous la seule réserve des conditions qu'elle fixe et de toute restriction découlant de l'article 46, paragraphe 1, du traité, et notamment des mesures concernant l'ordre public, la sécurité publique et la santé publique.
(4) La présente directive couvre les autorisations de tous les réseaux et services de communications électroniques, qu'ils soient offerts au public ou non. Cette précision est importante pour faire en sorte que les deux catégories de fournisseurs bénéficient de droits, conditions et procédures objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés.
(5) La présente directive ne s'applique à l'octroi de droits d'utilisation de radiofréquences que lorsque cette utilisation implique la fourniture d'un réseau ou d'un service de communications électroniques, en principe contre rémunération. L'utilisation privée d'un équipement terminal de radio, fondée sur l'utilisation non exclusive de radiofréquences spécifiques et non liée à une activité économique, comme l'utilisation d'une bande publique par des radioamateurs, ne suppose pas la fourniture d'un réseau ou d'un service de communications électroniques et n'est dès lors pas couverte par la présente directive, mais par la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité(4).
(6) La directive 98/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 1998 concernant la protection juridique des services à accès conditionnel(5) et des services d'accès conditionnel contient des dispositions relatives à la libre circulation des systèmes d'accès conditionnel et à la libre fourniture de services protégés fondées sur ces systèmes; par conséquent, la présente directive ne doit pas couvrir l'autorisation de ces systèmes et services.
(7) Il convient de choisir le système d'autorisation le moins onéreux possible pour assurer la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques afin de stimuler le développement de nouveaux services de communications électroniques ainsi que de réseaux et services paneuropéens de communications et de permettre aux fournisseurs de services et aux consommateurs de bénéficier des économies d'échelle réalisées sur le marché unique.
(8) Le meilleur moyen d'atteindre ces objectifs consiste à instaurer un système d'autorisation générale pour tous les réseaux et services de communications électroniques, sans exiger de décision expresse ou d'acte administratif de la part de l'autorité réglementaire nationale, et à limiter les procédures à la seule notification. Lorsque les États membres exigent des fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques qu'ils notifient la prise d'activités, ils peuvent aussi exiger que la preuve de cette notification soit fournie par un accusé de réception ou récépissé postal ou électronique légalement reconnu. Cette preuve ne devrait en aucun cas être ou nécessiter un acte administratif de l'autorité réglementaire nationale à laquelle la notification doit être faite.
(9) Il est nécessaire d'inclure expressément dans ces autorisations les droits et obligations des entreprises soumises aux autorisations générales afin de garantir des conditions égales dans l'ensemble de la Communauté et de faciliter les négociations d'interconnexion transfrontières entre les réseaux de communications publics.
(10) L'autorisation générale donne aux entreprises qui offrent des réseaux et des services de communications électroniques au public le droit de négocier l'interconnexion selon les conditions prévues dans la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive "accès")(6). Les entreprises fournissant des réseaux et des services de communications électroniques autres que ceux qui sont offerts au public peuvent négocier l'interconnexion selon des conditions commerciales.
(11) Il peut être nécessaire de continuer d'octroyer des droits spécifiques pour utiliser les radiofréquences et les numéros, y compris les codes courts, des plans de numérotation nationaux. Un droit d'accès aux numéros peut également être attribué à partir d'un plan de numérotation européen, comme pour le "3883" par exemple, l'indicatif de pays virtuel attribué aux États membres de la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT). Ces droits d'utilisation ne devraient pas être limités, sauf si cette limitation est inévitable parce qu'il y a pénurie de radiofréquences et que celles-ci doivent être utilisées de manière efficace.
(12) La présente directive ne préjuge pas de la faculté d'attribuer des radiofréquences soit directement à des fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques, soit à des entités qui utilisent ces réseaux ou services. Ces entités peuvent être des fournisseurs de contenus de radio ou de télédiffusion. Sans préjudice des critères et procédures particuliers adoptés par les États membres pour octroyer le droit d'utilisation des radiofréquences à des fournisseurs de contenu de radio ou de télédiffusion, en vue de réaliser des objectifs d'intérêt général conformément au droit communautaire, la procédure d'attribution de radiofréquences devrait en tout état de cause être objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, toute restriction nationale des droits garantis par l'article 49 du traité devrait être objectivement justifiée, proportionnée et ne pas excéder ce qui est nécessaire pour réaliser des objectifs d'intérêt général définis par les États membres conformément au droit communautaire. Dans tous les cas, il incombe à l'entreprise titulaire du droit d'utilisation des radiofréquences d'assurer le respect des conditions attachées à ce droit et des conditions pertinentes attachées à l'autorisation générale.
(13) Dans le cadre de la procédure de candidature visant à l'octroi de droits d'utilisation d'une radiofréquence, les États membres peuvent vérifier si le candidat sera à même de remplir les conditions attachées à ces droits. À cette fin, le candidat peut être invité à soumettre les informations nécessaires pour établir qu'il peut remplir ces conditions. Si ces informations ne sont pas fournies, le droit d'utilisation d'une radiofréquence peut être refusé.
(14) Les États membres ne sont ni tenus ni empêchés d'octroyer un droit d'utilisation de numéros du plan national de numérotation ou un droit de mettre en place des ressources à d'autres entreprises que des fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques.
(15) Les conditions attachées à l'autorisation générale et aux droits d'utilisation spécifiques devraient se limiter au minimum nécessaire pour garantir le respect des exigences essentielles et des obligations visées par le droit communautaire et la législation nationale en conformité avec le droit communautaire.
(16) Il convient d'imposer aux réseaux et services de communications électroniques qui ne sont pas fournis au public des conditions moins nombreuses et moins strictes qu'à ceux qui sont fournis au public.
(17) Les obligations spécifiques incombant aux fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques en raison de leur puissance sur le marché, telle que définie dans la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive "cadre")(7), et qui peuvent être imposées conformément au droit communautaire, devraient être imposées séparément des droits et obligations relevant de l'autorisation générale.
(18) L'autorisation générale devrait uniquement comprendre les conditions particulières au secteur des communications électroniques. Elle ne devrait pas inclure des conditions déjà applicables en vertu d'autres lois nationales ne portant pas spécifiquement sur le secteur des communications électroniques. Néanmoins, les autorités réglementaires nationales peuvent informer les opérateurs de réseaux et les fournisseurs de services quant aux autres réglementations qui concernent leurs activités, par exemple par le biais de références diffusées sur leurs sites web.
(19) L'obligation de rendre publiques les décisions sur l'octroi des droits d'utilisation de fréquences ou de numéros peut être remplie en rendant ces décisions accessibles au public via un site Internet.
(20) Une même entreprise (par exemple, un câblo-opérateur) pouvant offrir à la fois un service de communications électroniques, comme l'acheminement de signaux télévisés, et des services non couverts par la présente directive, comme la commercialisation d'une offre de contenus de radio ou de télédiffusion, des obligations supplémentaires peuvent lui être imposées à propos de son activité de fournisseur ou de distributeur de contenus, conformément à des dispositions autres que celles de la présente directive, sans préjudice de la liste de conditions figurant à l'annexe de cette dernière.
(21) Lorsqu'elles octroient des droits d'utilisation de radiofréquences ou de numéros ou des droits de mise en place de ressources à des entreprises, les autorités compétentes peuvent informer ces dernières des conditions pertinentes de l'autorisation générale.
(22) Lorsque la demande de radiofréquences dans une bande particulière est supérieure à l'offre, il convient d'appliquer des procédures adaptées et transparentes lors de l'assignation de ces fréquences afin d'éviter toute discrimination et d'optimiser l'emploi de ces ressources limitées.
(23) Les autorités réglementaires nationales veillent, lorsqu'elles arrêtent les critères applicables aux procédures de sélection concurrentielles ou comparatives, à ce que les objectifs définis à l'article 8 de la directive 2002/21/CE (directive "cadre") soient atteints. Dès lors, l'application de critères de sélection objectifs, non discriminatoires et proportionnés destinés à encourager le développement de la concurrence, qui aurait pour effet d'exclure certaines entreprises d'une procédure de sélection concurrentielle ou comparative portant sur une radiofréquence particulière, ne contreviendrait pas à la présente directive.
(24) Lorsque l'attribution harmonisée des radiofréquences à des entreprises particulières a été acceptée au niveau européen, les États membres devraient appliquer strictement ces accords lorsqu'ils octroient le droit d'utiliser des radiofréquences à partir du plan national d'utilisation des fréquences.
(25) Les fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques peuvent avoir besoin de se voir confirmer leurs droits en matière d'interconnexion et de droits de passage prévus par l'autorisation générale, notamment pour faciliter les négociations avec l'administration locale ou régionale ou avec des fournisseurs de services d'autres États membres. Les autorités réglementaires nationales devraient par conséquent fournir aux entreprises des déclarations en ce sens, à leur demande ou de manière systématique, en réponse à une notification effectuée au titre de l'autorisation générale. Ces déclarations ne devraient pas ouvrir d'office des droits; à l'inverse, un droit octroyé dans le cadre de l'autorisation générale, un droit d'utilisation ou l'exercice de ces droits ne devrait pas être subordonné à une déclaration.
(26) Lorsque des entreprises constatent que leurs demandes de droits de mise en place de ressources n'ont pas été traitées conformément aux principes énoncés dans la directive 2002/21/CE (directive "cadre"), ou lorsque des décisions les concernant sont indûment différées, elles devraient disposer d'un droit de recours contre des décisions prises à leur égard ou contre les retards dans les prises de décisions conformément aux dispositions de ladite directive.
(27) Les sanctions en cas de non-respect des conditions visées par l'autorisation générale devraient être proportionnelles à l'infraction. Il serait disproportionné, sauf dans des circonstances exceptionnelles, de suspendre ou de retirer le droit de fournir des services de communications électroniques ou d'utiliser des radiofréquences ou des numéros lorsqu'une entreprise ne respecte pas une ou plusieurs des conditions prévues par l'autorisation générale. Cette disposition s'entend sans préjudice des mesures urgentes que les autorités compétentes des États membres peuvent être amenées à prendre en cas de menace sérieuse pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique ou si les intérêts économiques et opérationnels d'autres entreprises sont gravement menacés. La présente directive devrait également s'entendre sans préjudice des demandes d'indemnisation déposées par les entreprises dans le cadre du droit national.
(28) L'obligation faite aux fournisseurs de services d'établir des rapports et de communiquer des informations peut se révéler difficile à mettre en oeuvre, tant pour l'entreprise que pour l'autorité réglementaire nationale concernée. Cette obligation devrait donc être proportionnée, objectivement justifiée et limitée au strict nécessaire. Il n'est pas nécessaire d'exiger de manière systématique et régulière des preuves que toutes les conditions attachées à l'autorisation générale ou aux droits d'utilisation sont respectées. Les entreprises ont le droit de connaître l'usage qui sera fait des informations qu'elles devraient fournir. La fourniture d'informations ne devrait pas conditionner l'accès au marché. À des fins statistiques, une notification peut être exigée des fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques lorsqu'ils cessent leurs activités.
(29) La présente directive devrait s'entendre sans préjudice de l'obligation faite aux États membres de fournir les informations nécessaires à la défense des intérêts communautaires dans le cadre d'accords internationaux. La présente directive devrait aussi s'entendre sans préjudice des obligations de présenter des rapports prescrites par des législations qui ne couvrent pas spécifiquement le secteur des communications électroniques, comme celles qui relèvent du droit de la concurrence.
(30) Des taxes administratives peuvent être imposées aux fournisseurs de services de communications électroniques afin de financer les activités de l'autorité réglementaire nationale en matière de gestion du système d'autorisation et d'octroi de droits d'utilisation. Ces taxes devraient uniquement couvrir les coûts administratifs réels résultant de ces activités. À cet effet, la transparence en ce qui concerne les recettes et les dépenses des autorités réglementaires nationales devrait être assurée par la publication d'un rapport annuel indiquant la somme totale des taxes perçues et des coûts administratifs supportés. Les entreprises pourront ainsi vérifier que les coûts administratifs et les taxes s'équilibrent.
(31) Les régimes de taxes administratives ne devraient pas créer de distorsions de la concurrence ni de barrières à l'entrée sur le marché. Avec un régime d'autorisation générale, il ne sera plus possible d'imposer des frais administratifs ni, partant, de taxes à des entreprises individuelles, sauf dans le cadre de l'octroi de droits d'utilisation de numéros ou de radiofréquences et de droits de mettre en place des ressources. Toute taxe administrative applicable devrait être conforme aux principes régissant un régime d'autorisation générale. Une clé de répartition liée au chiffre d'affaires pourrait, par exemple, remplacer de manière équitable, simple et transparente ces critères de répartition des taxes. Lorsque les taxes administratives sont très peu élevées, des taxes forfaitaires ou des taxes combinant une base forfaitaire et un élément lié au chiffre d'affaires pourraient également convenir.
(32) Outre les taxes administratives, des redevances peuvent être prélevées pour l'utilisation des radiofréquences et des numéros, afin de garantir une exploitation optimale des ressources. Ces redevances ne devraient pas empêcher le développement de services novateurs ni la concurrence sur le marché. La présente directive ne préjuge pas du but dans lequel des redevances sont perçues pour les droits d'utilisation. Ces redevances peuvent, par exemple, servir à financer les activités des autorités réglementaires nationales qui ne peuvent être couvertes par des taxes administratives. Lorsque, dans le cas de procédures de sélection concurrentielles ou comparatives, les redevances relatives aux droits d'utilisation des radiofréquences consistent, pour la totalité ou en partie, en un montant unique, les modalités de paiement devraient garantir que ces redevances n'aboutissent pas, dans la pratique, à une sélection opérée sur la base de critères sans lien avec l'objectif d'une utilisation optimale des radiofréquences. La Commission peut publier, à intervalles réguliers, des études comparatives concernant les meilleures pratiques en matière d'assignation de radiofréquences et d'assignation de numéros ou d'octroi de droits de passage.
(33) Les États membres peuvent devoir modifier les droits, les conditions, les procédures, les redevances et les taxes applicables aux autorisations générales et aux droits d'utilisation lorsque des raisons objectives le justifient. Ces modifications devraient être notifiées en bonne et due forme et en temps utile à toutes les parties intéressées afin de leur permettre d'exprimer leur avis.
(34) La transparence exige que les fournisseurs de services, les consommateurs et les autres parties intéressées puissent facilement accéder à toutes les informations relatives aux droits, aux conditions, aux procédures, aux redevances, aux taxes, ainsi qu'aux décisions concernant la fourniture de services de communications électroniques, le droit d'utiliser les radiofréquences et les numéros, les droits de mise en place de ressources, les plans nationaux d'utilisation des fréquences et les plans de numérotation nationaux. Les autorités réglementaires nationales ont pour tâche de fournir ces informations, de les actualiser. Lorsque ces droits sont gérés à d'autres niveaux administratifs, les autorités réglementaires devraient s'efforcer d'instituer un instrument convivial pour accéder aux informations concernant ces droits.
(35) Le bon fonctionnement du marché unique sur la base des régimes d'autorisation nationaux visés dans la présente directive devrait être surveillé par la Commission.
(36) En vue d'aboutir à une date unique d'application de tous les éléments du nouveau cadre réglementaire du secteur des communications électroniques, il importe que le processus de transposition nationale de la présente directive et l'harmonisation des licences existantes avec la nouvelle réglementation interviennent en parallèle. Toutefois, dans des cas particuliers, lorsque le remplacement des autorisations existant à la date d'entrée en vigueur de la présente directive par l'autorisation générale et par les droits d'utilisation individuels visés dans la présente directive devrait entraîner un surcroît d'obligations pour les fournisseurs de services agissant dans le cadre d'une autorisation existante ou une restriction de leurs droits, les États membres peuvent s'accorder un délai supplémentaire de neuf mois après la date d'application de la présente directive pour harmoniser ces licences, sauf si les droits et les obligations d'autres entreprises s'en trouvent affectés.
(37) Il peut arriver que la suppression d'une condition dont est assortie une autorisation concernant l'accès à des réseaux de communications électroniques crée de graves difficultés pour une ou plusieurs entreprises qui ont bénéficié de cette condition. En pareil cas, des dispositions transitoires supplémentaires peuvent être accordées par la Commission, sur demande d'un État membre.
(38) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, à savoir l'harmonisation et la simplification des règles et conditions de l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques, ne peuvent être atteints de manière suffisante par les États membres, et peuvent donc, pour des raisons de dimensions et d'effets de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
- Tribunal administratif de Bordeaux 11 octobre 2023, n° 2200270
- BASS
- NAOLINK
- KAIROS FORTUNA
- CINEMA LE ROYAL BIARRITZ (BIARRITZ, 903461093)
- Cour d'appel de Caen, 2e chambre civile, 15 mars 2023, n° 19/02132
- Article 66-5 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
- Tribunal administratif de Montreuil, 5ème chambre, 4 décembre 2024, n° 2211454
- BETON LATERITIQUE DE GUYANE (ROURA, 902024793)
- GESPAC IMMOBILIER (MARSEILLE 8, 810100149)
- CENTRE LASER MURANO (MELUN, 848554788)
- ADVANCE BEAUTY (VALENCE, 432524346)
- Article 213 du Code civil