Annulation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 4 déc. 2024, n° 2211454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2211454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 juillet 2022, le 19 juin 2023 et le 24 septembre 2024, M. B A, représenté par la société d’avocats Cabinet 41 (Me Muntlak), demande au tribunal administratif :
1°) d’annuler la décision du 20 mai 2022 par laquelle l’inspecteur du travail a retiré la décision implicite de rejet née le 3 février 2022 du silence gardé par l’administration sur la demande d’autorisation de licenciement présentée par la société Smartwings et a autorisé son licenciement pour motif économique :
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son bénéfice d’une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle n’est pas suffisamment motivée en ce qui concerne, d’une part, les chiffres d’affaires des trois derniers trimestres précédant la demande et, d’autre part, la nécessité de la suppression de son poste ;
— l’inspecteur du travail ne pouvait pas retirer la décision implicite de rejet du
3 février 2022 sans retirer, au préalable, sa décision implicite de rejet du recours gracieux née le 10 avril 2022 qui est aujourd’hui définitive ;
— il n’a jamais été auditionné par l’inspection du travail, ni lors du dépôt de la demande d’autorisation de licenciement, ni à la suite du recours gracieux de la société, l’entretien qui était prévu le 4 avril 2022 ayant été annulé par l’administration ;
— la preuve de difficultés économiques au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail n’est pas démontrée ; la société a continué à l’employer au-delà de la rupture de son contrat de travail ;
— les réductions d’effectif n’étaient pas nécessaires.
Par des mémoires en défense enregistrés le 5 mai 2023 et le 8 juillet 2024, la société de droit étranger Smartwings A.S., représentée par la SELARL LPS Avocats Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la décision a été prise par une autorité compétente et est suffisamment motivée ;
— aucune décision implicite de rejet du recours gracieux n’est née le 10 avril 2022 ;
— le salarié a été convoqué par l’inspecteur du travail à un entretien individuel ;
— la société a justifié de difficultés économiques liées notamment à l’arrêt quasi-total de son activité en France mais également en République tchèque ;
— l’opportunité ou la nécessité des suppressions de postes envisagées n’entre pas dans le contrôle que doit opérer l’inspecteur du travail ;
— la suppression du poste du requérant était bien réelle ; le maintien du salarié dans l’effectif jusqu’au 20 juin 2022, pendant moins d’un mois, pour les besoins de l’organisation matérielle de sa sortie, ne saurait remettre en cause la réalité de cette suppression.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2024, la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens présentés par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaullier-Chatagner ;
— les conclusions de M. Bernabeu, rapporteur public ;
— et les observations de Me Marty, avocate de la société Smartwings.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été embauché le 10 janvier 2017 en qualité de commandant de bord par la société de droit étranger Smartwings, au sein de laquelle il a occupé un mandat de délégué syndical. Le 31 mai 2021, un accord collectif majoritaire a fixé le contenu du projet de licenciement collectif pour motif économique et du plan de sauvegarde de l’emploi de la société Smartwings. Cet accord a été validé par une décision du directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) prise le 23 juillet 2021. Par un courrier du 2 décembre 2021, la société Smartwings a sollicité l’autorisation de licencier M. A auprès de l’inspecteur du travail. A défaut de réponse dans le délai de deux mois suivant la réception de cette demande, prévu par l’article R. 2421-4 du code du travail, une décision implicite de rejet est née le 3 février 2022. La société a présenté un recours gracieux contre cette décision implicite. Par une décision du 20 mai 2022, dont M. A demande l’annulation, l’inspecteur du travail a, d’une part, retiré la décision implicite de rejet du 3 février 2022 et, d’autre part, autorisé son licenciement pour motif économique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2411-3 du code du travail : « Le licenciement d’un délégué syndical ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail () ». Aux termes de l’article R. 2421-4 du code du travail : " L’inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d’un représentant de son syndicat [] ".
3. Cette disposition implique, pour le salarié dont le licenciement est envisagé, le droit d’être entendu personnellement et individuellement par l’inspecteur du travail, sauf s’il s’abstient, sans motif légitime, de donner suite à la convocation.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été convoqué à un entretien individuel avec l’inspecteur du travail prévu le 30 mars 2022, qui a été décalé au 4 avril suivant à la demande du salarié. Par un message électronique du 3 avril 2022 produit par le requérant, l’inspecteur du travail a toutefois annulé cet entretien en raison de sa mise à l’isolement à la suite d’ « un test positif au covid ». Si ce même message invitait le salarié à indiquer à l’inspecteur du travail ses disponibilités lors de la semaine du 11 avril 2022 et que M. A n’y a pas répondu, il appartenait à l’inspecteur du travail, dès lors que l’entretien avait été annulé à son initiative, de convoquer M. A à une nouvelle date d’entretien. Ainsi, en l’absence d’une nouvelle convocation à laquelle le requérant se serait abstenu de donner suite, et alors même qu’il est soutenu en défense que l’ensemble des éléments produit par son employeur lui aurait été communiqué, le droit de M. A d’être entendu lors de l’enquête contradictoire a été méconnu, ce qui l’a privé d’une garantie.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision litigieuse.
Sur les frais liés au litige :
6. En premier lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme sollicitée par la société Smartwings soit mise à ce titre à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. En second lieu, selon l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens correspondent aux frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. La société Smartwings ne démontre pas avoir exposé de dépens dans la présente instance. Par suite, ses conclusions présentées sur ce point doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 20 mai 2022 de l’inspecteur du travail est annulée.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Smartwings au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la ministre du travail et de l’emploi et à la société Smartwings.
Copie en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Le rapporteur,
N. Gaullier-Chatagner
Le président,
J.-F. BaffrayLa greffière,
S. Le Bourdiec
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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