Version en vigueur
Entrée en vigueur : 30 décembre 2013

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) «pile» ou «accumulateur», toute source d'énergie électrique obtenue par transformation directe d'énergie chimique, constituée d'un ou de plusieurs éléments primaires (non rechargeables) ou d'un ou de plusieurs éléments secondaires (rechargeables);

2) «assemblage-batteries», toute série de piles ou d'accumulateurs interconnectés et/ou enfermés dans un boîtier pour former une seule et même unité complète que l'utilisateur final n'est pas censé démanteler ou ouvrir;

3) «pile ou accumulateur portable», toute pile, pile bouton, assemblage en batterie ou accumulateur qui:

a) est scellé, et

b) peut être porté à la main, et

c) n'est pas une pile ou un accumulateur industriel, ni une pile ou un accumulateur automobile;

4) «pile bouton», toute pile ou accumulateur portable de petite taille et de forme ronde, dont le diamètre est plus grand que la hauteur et qui est utilisé pour des applications spéciales telles que les appareils auditifs, les montres, les petits appareils portatifs ou comme énergie de réserve;

5) «pile ou accumulateur automobile», toute pile accumulateur destiné à alimenter les systèmes de démarrage, d'éclairage ou d'allumage;

6) «pile ou accumulateur industriel», toute pile ou accumulateur conçu à des fins exclusivement industrielles ou professionnelles ou utilisé dans tout type de véhicule électrique;

7) «déchet de pile ou d'accumulateur», toute pile ou accumulateur qui constitue un déchet au sens de l'article 1er, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/12/CE;

8) «recyclage»: le retraitement dans un processus de production des matières contenues dans les déchets, aux mêmes fins qu'à l'origine ou à d'autres fins, mais à l'exclusion de la valorisation énergétique;

9) «élimination», une des opérations applicables dont la liste figure à l'annexe II, partie A, de la directive 2006/12/CE;

10) «traitement», toute activité effectuée sur des déchets de piles et d'accumulateurs après que ceux-ci ont été remis à une installation de tri, de préparation au recyclage ou de préparation à l'élimination;

11) «appareil», tout équipement électrique et électronique, tel que défini par la directive 2002/96/CE, qui est entièrement ou partiellement alimenté par des piles ou accumulateurs ou peut l'être;

12) «producteur», toute personne dans un État membre qui, indépendamment de la technique de vente utilisée, y compris les techniques de communication à distance au sens de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance ( 17 ), met des piles ou des accumulateurs, y compris ceux qui sont intégrés dans des appareils ou des véhicules, sur le marché pour la première fois sur le territoire de cet État membre à titre professionnel;

13) «distributeur», toute personne qui fournit à titre professionnel des piles et des accumulateurs à un utilisateur final;

14) «mise sur le marché», la fourniture ou la mise à la disposition de tiers, dans la Communauté, à titre onéreux ou gratuit, y compris l'importation sur le territoire douanier de la Communauté;

15) «opérateurs économiques», tout producteur, distributeur, collecteur, toute entreprise de recyclage ou tout autre intervenant dans le traitement;

16) «outil électrique sans fil», tout appareil portatif alimenté par une pile ou un accumulateur et destiné à des activités d'entretien, de construction ou de jardinage;

17) «taux de collecte» d'un État membre donné au cours d'une année civile, le pourcentage obtenu en divisant le poids des déchets de piles et d'accumulateurs portables collectés conformément à l'article 8, paragraphe 1, de la présente directive ou à la directive 2002/96/CE pendant ladite année civile par le poids moyen des piles et accumulateurs portables que les producteurs soit vendent directement à des utilisateurs finals, soit livrent à des tiers afin que ceux-ci les vendent à des utilisateurs finals dans ledit État membre pendant ladite année civile et les deux années civiles précédentes.

Décision0

Commentaire1


Arnaud Gossement · 29 juin 2016

L'amendement 42 du projet de rapport sur la modification de la directive 2008/98/CE prévoit l'insertion au sein de l'article 3, d'un point 1 ter) à la proposition de directive modifiant la directive 2008/98/CE qui définit les déchets commerciaux et industriels.

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