En vue de promouvoir le principe de l’égalité de traitement, les États membres encouragent le dialogue avec les parties prenantes concernées qui ont, conformément aux pratiques et législations nationales, un intérêt légitime à contribuer à la lutte contre la discrimination fondée sur le sexe dans les domaines de l’accès à des biens et services et de la fourniture de biens et services.
Article 11 - Dialogue avec les parties prenantes concernées
Version21 décembre 2004
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 21 décembre 2004 |
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Décision • 1
[…] — Dire et juger puis constater que M. [Z] bénéficie bien de ressources totales d'un montant de 971 euros, bien en dessous du seuil de pauvreté, et de ce fait, ne vit pas «'dignement'» et «'correctement'» à ce jour. Invoquant l'article 28 alinéas 1 et 2 de la Convention de l'organisation des Nation-Unies de 2006 relative aux droits des personnes handicapées ainsi que la directive 2004/113/CE, transposée en droit interne, par le règlement n°2005-102 du 11 février 2005. Cette invocation de l'article 28 de la dite convention ayant pour but d'appliquer la «'jurisprudence'» du Conseil d'Etat numéro 375042 du 27 juillet 2015, permettant de relever le niveau de vie du requérant au sens légal et non au sens social à 1077'.
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