Directive 96/93/CE du 17 décembre 1996 concernant la certification des animaux et des produits animauxAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 5 février 1997 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 17 décembre 1996 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 16 janvier 1997 |
| Titre complet : | Directive 96/93/CE du Conseil du 17 décembre 1996 concernant la certification des animaux et des produits animaux |
Transpositions • 2
Décisions • 7
—
[…] ayant pour objet de faire constater que, en n'ayant pas adopté ou, en tout état de cause, pas communiqué les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 96/51/CE du Conseil, du 23 juillet 1996, modifiant la directive 70/524/CEE concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 235, p. 39), et à la directive 96/93/CE du Conseil, du 17 décembre 1996, concernant la certification des animaux et des produits animaux (JO 1997, L 13, p. 28), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et desdites directives, […]
—
[…] « En ce qui concerne les animaux pour lesquels une déclaration d'exportation est acceptée, le vétérinaire officiel du point de sortie vérifie, conformément à la directive 96/93/CE du Conseil[, du 17 décembre 1996, concernant la certification des animaux et des produits animaux (JO 1997, L 13, p. 28)], si :
—
[…] La directive 96/93/CE du Conseil du 17 décembre 1996 concernant la certification des animaux et des produits animaux (2) devait être transposée avant le 1er janvier 1998. […]
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commisison (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
considérant que la directive 89/662/CEE du Conseil, du 11 décembre 1989, relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (3), et la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (4), déclare qu'il appartient à l'État membre de production ou de destination de veiller à ce que les contrôles et, le cas échéant, la certification soient effectués de manière appropriée;
considérant que, pour garantir un fonctionnement harmonieux du marché intérieur des animaux vivants et des produits animaux, les États membres doivent pouvoir faire entièrement confiance à la certification établie au lieu de production et au lieu de départ;
considérant que cet objectif ne peut être réalisé par les États membres pris individuellement; que des règles communes doivent donc être adoptées concernant les obligations des autorités compétentes et des certificateurs en matière de certification des animaux et des produits animaux conformément à la législation communautaire;
considérant qu'il convient de s'assurer que les règles et principes appliqués par les certificateurs des pays tiers offrent des garanties au moins équivalentes à celles prévues par la présente directive;
considérant que des mesures efficaces doivent être prises pour empêcher toute certification trompeuse ou frauduleuse,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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