1. Les fabricants s’assurent, lorsqu’ils mettent leur matériel électrique sur le marché, que celui-ci a été conçu et fabriqué conformément aux objectifs de sécurité visés à l’article 3 et énoncés à l’annexe I.
2. Les fabricants établissent la documentation technique visée à l’annexe III et mettent ou font mettre en œuvre la procédure d’évaluation de la conformité visée à l’annexe III.
Lorsqu’il a été démontré, à l’aide de la procédure d’évaluation de la conformité visée au premier alinéa, que le matériel électrique respecte les objectifs de sécurité visés à l’article 3 et énoncés à l’annexe I, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité et apposent le marquage CE.
3. Les fabricants conservent la documentation technique visée à l’annexe III et la déclaration UE de conformité pendant dix ans à partir de la mise sur le marché du matériel électrique.
4. Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme à la présente directive. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques du produit ainsi que des modifications des normes harmonisées visées à l’article 12, des normes internationales ou nationales visées aux articles 13 et 14, ou d’autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité du matériel électrique est déclarée.
Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente le matériel électrique, les fabricants, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, effectuent des essais par sondage sur le matériel électrique mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, le matériel électrique non conforme et les rappels de matériel électrique non conforme et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d’un tel suivi.
5. Les fabricants s’assurent que le matériel électrique qu’ils ont mis sur le marché porte un numéro de type, de lot ou de série, ou un autre élément permettant son identification ou, lorsque la taille ou la nature du matériel électrique ne le permet pas, que les informations requises figurent sur son emballage ou dans un document accompagnant le matériel électrique.
6. Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur le matériel électrique ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le matériel électrique. L’adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché.
7. Les fabricants veillent à ce que le matériel électrique soit accompagné d’instructions et d’informations de sécurité rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finals, selon ce qui est déterminé par l’État membre concerné. Ces instructions et ces informations de sécurité, ainsi que tout étiquetage, sont clairs, compréhensibles et intelligibles.
8. Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un matériel électrique qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme à la présente directive prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le matériel électrique présente un risque, les fabricants en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis ce matériel électrique à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
9. Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les fabricants lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité du matériel électrique à la présente directive, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par le matériel électrique qu’ils ont mis sur le marché.