1. L’autorité requise veille à ce que la notification dans l’État membre requis se fasse conformément aux dispositions législatives et réglementaires et aux pratiques administratives en vigueur dans l’État membre requis.
2. Le paragraphe 1 s’applique sans préjudice de toute autre forme de notification utilisée par une autorité compétente de l’État membre requérant conformément aux règles en vigueur dans ledit État membre.
Une autorité compétente établie dans l’État membre requérant peut notifier tout document directement par courrier recommandé ou électronique à une personne établie sur le territoire d’un autre État membre.