Tribunal administratif de Montreuil, 10ème chambre, 18 septembre 2025, n° 2306635
TA Montreuil
Rejet 18 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inexactitude du quantum des cotisations

    La cour a estimé que le contribuable n'a pas apporté d'éléments probants pour justifier son allégation d'erreur dans la comptabilisation des paiements effectués.

  • Rejeté
    Prescription quadriennale de l'action en recouvrement

    La cour a jugé que la prescription a été valablement interrompue par la notification des avis à tiers détenteur, rendant le moyen irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer 223 507,15 euros d'impôts et contributions sociales, ou à défaut, de 97 703,15 euros, et de condamner l'État à lui verser 2 500 euros. Les questions juridiques posées concernent la validité des montants réclamés et la prescription quadriennale de l'action en recouvrement pour les impositions antérieures à 2010. Le tribunal rejette la requête, considérant que M. B n'a pas prouvé l'imprécision des cotisations et que la prescription a été valablement interrompue par des notifications régulières. La décision est donc de rejeter toutes les conclusions de M. B.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 10e ch., 18 sept. 2025, n° 2306635
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2306635
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 26 septembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montreuil, 10ème chambre, 18 septembre 2025, n° 2306635