Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 18 sept. 2025, n° 2306635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2306635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juin 2023 et 25 février 2025, M. A B, représenté par Me Jankowski, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation notifiée par les actes de poursuite exercés à son encontre par le comptable public du service des impôts des particuliers non-résidents de payer la somme de 223 507,15 euros correspondant aux cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 à 2017 et, à défaut, de prononcer la décharge de cette obligation de payer à hauteur de 97 703,15 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le quantum des cotisations en recouvrement est imprécis voire erroné eu égard aux prélèvements effectués par l’administration fiscale durant de nombreuses années sur les remboursements de ses honoraires professionnels ;
— la prescription quadriennale de l’action en recouvrement prévue par l’article L. 274 du livre des procédures fiscales est acquise pour les impositions antérieures à l’année 2010 en l’absence notamment de notification régulière de l’avis à tiers détenteur du 4 mars 2014.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 juillet 2023 et 26 mars 2025, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 mai 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de procédure civile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Iss, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, résident belge domicilié à Courtrai, exerce en France une activité de chirurgien-dentiste. L’intéressé a été assujetti à des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2002 à 2017, qui ont été mises en recouvrement entre 2014 et 2018. En l’absence de règlement de ces impositions, le service des impôts des particuliers non-résidents a exercé des actes de poursuites à son encontre. L’intéressé a formé, le 3 février 2023, une réclamation préalable que l’administration fiscale a rejetée le 6 avril 2023. M. B demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation résultant des actes de poursuite exercés à son encontre, par le comptable public du service des impôts des particuliers non-résidents, de payer la somme de 223 507,15 euros correspondant aux cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales dues au titre des années 2002 à 2017 ou, à défaut, de prononcer la décharge de cette obligation de payer à hauteur de 97 703,15 euros.
Sur les conclusions aux fins de décharge de l’obligation de payer :
En ce qui concerne le quantum de la dette :
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : () / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / () Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt tel qu’il est prévu à l’article L. 199 ; () ".
3. En l’espèce, si M. B soutient que le montant des prélèvements effectués directement sur ses honoraires professionnels, aux fins de recouvrement de la dette fiscale litigieuse, est supérieur au montant des acomptes mentionnés dans le bordereau de situation au 31 janvier 2022, l’intéressé n’apporte aucun élément à l’appui de cette allégation et de nature à révéler une erreur ou une omission dans la comptabilisation des paiements effectués. Par ailleurs, il résulte en particulier des mentions figurant sur le bordereau de situation au 27 juillet 2023 que l’administration fiscale a effectivement tenu compte de l’ensemble des acomptes payés par l’intéressé. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le quantum de la dette litigieuse est imprécis voire erroné compte tenu des paiements déjà effectués.
En ce qui concerne la prescription de l’action en recouvrement pour les impositions antérieures à l’année 2010 :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : « Les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. () ». Un avis à tiers détenteur ne peut interrompre la prescription prévue par les dispositions précitées qu’à la condition d’avoir été régulièrement notifié tant au tiers détenteur qu’au redevable concerné.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 257-0 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : « 1. La mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257-0 A est précédée d’une lettre de relance lorsqu’aucune autre défaillance de paiement n’a été constatée pour un même contribuable au titre d’une même catégorie d’impositions au cours des trois années précédant la date limite de paiement ou la date de mise en recouvrement de l’imposition dont le recouvrement est poursuivi. / () / 2. Lorsque la lettre de relance prévue au 1 n’a pas été suivie de paiement et en l’absence d’une réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 277, le comptable public compétent peut, à l’expiration d’un délai de trente jours suivant sa notification, adresser une mise en demeure de payer. Dans ce cas, le comptable public compétent peut engager des poursuites à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la notification de la mise en demeure de payer () ». Aux termes de l’article L. 258 A du même livre, dans sa rédaction applicable au litige : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 260, les poursuites prévues au 2 des articles L. 257-0 A et L. 257-0 B sont effectuées dans les formes prévues par le code de procédure civile pour le recouvrement des créances. () ». Aux termes de l’article 683 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige : « Sous réserve de l’application des règlements communautaires et des traités internationaux, la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires à l’étranger est faite par voie de notification ou de signification internationales dans les conditions prévues par la présente sous-section. ». Aux termes de l’article 684 du même code : « L’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination () ».
6. Il appartient au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative au recouvrement d’une créance fiscale auprès d’un débiteur qui ne réside pas habituellement en France, de déterminer si une norme communautaire ou un traité international autorise des modalités de notification ou de signification à l’étranger des actes pris dans le cadre de la procédure en cause qui dérogent aux modalités qui sont prévues, en l’absence de tels textes, par les dispositions précitées.
7. En vertu de l’article 9 de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures : « 1. L’autorité requise veille à ce que la notification dans l’État membre requis se fasse conformément aux dispositions législatives et réglementaires et aux pratiques administratives en vigueur dans l’État membre requis. / 2. Le paragraphe 1 s’applique sans préjudice de toute autre forme de notification utilisée par une autorité compétente de l’État membre requérant conformément aux règles en vigueur dans ledit État membre. / Une autorité compétente établie dans l’État membre requérant peut notifier tout document directement par courrier recommandé ou électronique à une personne établie sur le territoire d’un autre État membre ».
8. Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté par le requérant, qu’afin d’interrompre la prescription quadriennale de l’action en recouvrement des impositions antérieures à l’année 2010, l’administration fiscale a émis, les 14 septembre 2005, 13 février 2007 et 5 février 2009, des commandements de payer adressés au domicile de M. B ainsi qu’une saisie administrative à tiers détenteur dont la notification le 1er juin 2010 a ouvert un nouveau délai de quatre ans pour le recouvrement des impôts en litige. Elle a ensuite procédé à l’envoi de saisies administratives à tiers détenteur en date du 4 mars 2014. Si l’intéressé conteste avoir été destinataire de ces avis, il résulte de l’instruction, en particulier des mentions figurant sur l’enveloppe et sur l’avis de réception, que le pli contenant les avis à tiers détenteur, qui a été envoyé à l’adresse postale du requérant en Belgique par lettre recommandée avec avis de réception, a été remis aux services postaux français le 11 mars 2014, que M. B a été avisé le 14 mars suivant et que le pli a été retourné à son expéditeur avec la mention « non réclamé ». Ce faisant, la prescription de l’action en recouvrement doit être regardée comme ayant été valablement interrompue à la date du 14 mars 2014, date à laquelle M. B a été avisé par les services postaux belges, sans que l’intéressé ne puisse se prévaloir de l’absence d’un avis de passage conforme à la règlementation postale française. Il en résulte que M. B n’est pas fondé à soutenir que la prescription quadriennale de l’action en recouvrement prévue par l’article L. 274 du livre des procédures fiscales est acquise pour les impositions antérieures à l’année 2010. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement pour les impositions antérieures à l’année 2010 ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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