Ancienne version
Entrée en vigueur : 3 juillet 1990
Sortie de vigueur : 2 août 1993

1. La présente directive s'applique aux dispositifs médicaux implantables actifs.

2. Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) dispositif médical: tout instrument, appareil, équipement, matière ou autre article utilisé seul ou en association, y compris les accessoires et logiciels intervenant dans le bon fonctionnement de celui-ci, destiné par le fabricant à être utilisé chez l'homme à des fins:

- de diagnostic, prévention, contrôle, traitement ou atténuation d'une maladie ou d'une blessure,

- d'étude ou de remplacement ou modification de l'anatomie ou d'un processus physiologique,

- de maîtrise de la conception

et dont l'action principale voulue n'est pas obtenue par des moyens pharmacologiques, chimiques ou immunologiques ni par métabolisme, mais dont la fonction peut être assistée par de tels moyens;

b)

dispositif médical actif: tout dispositif médical dépendant pour son fonctionnement d'une source d'énergie électrique ou de toute autre source d'énergie que celle générée directement par le corps humain ou la pesanteur;

c)

dispositif médical implantable actif: tout dispositif médical actif qui est conçu pour être implanté en totalité ou en partie, par une intervention chirurgicale ou médicale, dans le corps humain ou, par une intervention médicale, dans un orifice naturel et qui est destiné à rester après l'intervention;

d)

dispositif sur mesure: tout dispositif médical implantable actif fabriqué spécifiquement suivant la prescription écrite d'un médecin spécialiste indiquant, sous la responsabilité de ce dernier, les caractéristiques de conception spécifiques et destiné à n'être utilisé que pour un patient déterminé;

e) dispositif destiné à des investigations cliniques: tout dispositif médical implantable actif destiné à être mis à la disposition d'un médecin spécialiste en vue de faire l'objet des investigations effectuées dans un environnement clinique humain adéquat;

f) destination: l'utilisation à laquelle le dispositif médical est destiné et pour laquelle ce dispositif convient d'après les indications fournies par le fabricant dans la notice d'instruction;

g) mise en service: la mise à la disposition du corps médical pour implantation.

3. Lorsqu'un dispositif médical implantable actif est destiné à administrer une substance définie comme médicament au sens de la directive 65/65/CEE du Conseil, du 26 janvier 1965, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques (6), modifiée en dernier lieu par la directive 87/21/CEE (7), cette substance est soumise au

régime d'autorisation de mise sur le marché prévue par ladite directive.

4. Lorsqu'un dispositif médical implantable actif incorpore comme partie intégrante une substance qui, si elle est utilisée séparément, est susceptible d'être considérée comme un médicament au sens de l'article 1er de la directive 65/65/CEE, ce dispositif doit être évalué et autorisé conformément à la présente directive.

5. La présente directive constitue une directive spécifique au sens de l'article 2 paragraphe 2 de la directive 89/336/CEE du Conseil, du 3 mai 1989, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la comptabilité électromagnétique (8).

Décisions3


1CJUE, n° C-503/13, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Boston Scientific Medizintechnik GmbH contre AOK Sachsen-Anhalt – Die Gesundheitskasse et…

[…] Par les présentes demandes de décision préjudicielle, la Cour est invitée à statuer sur l'interprétation des articles 1er, 6, paragraphe 1, et 9, première phrase, sous a), de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux ( 2 ).

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2CJUE, n° C-535/11, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Novartis Pharma GmbH contre Apozyt GmbH, 31 janvier 2013

[…] En particulier, son article 16, paragraphe 1, a obligé les États membres à prendre toutes les dispositions utiles pour que la fabrication de spécialités pharmaceutiques soit soumise à la possession d'une autorisation («autorisation de fabrication»). […]

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3Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 8 avril 2022, 447701
Annulation Tribunal administratif de renvoi : Annulation

[…] Refus de cette communication….1) Le nom retenu par un fabricant pour désigner un dispositif médical est susceptible, par lui-même, […] en présentant une demande de certification « CE », comme ayant renoncé à la confidentialité de leur projet, dès lors qu'il résulte de l'article R. 5211-56 du code de la santé publique (CSP) que le personnel de l'organisme certificateur est soumis au secret professionnel. … a) Il en résulte que l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) protégeant le secret des affaires s'oppose à la communication de ces informations s'agissant de dispositifs médicaux non encore mis sur le marché….b) Cependant, le secret des affaires, […]

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