1. La présente directive établit le régime général des droits d'accise frappant directement ou indirectement la consommation des produits suivants, ci-après dénommés «produits soumis à accise»:
a) |
les produits énergétiques et l'électricité relevant de la directive 2003/96/CE; |
b) |
l'alcool et les boissons alcoolisées relevant des directives 92/83/CEE et 92/84/CEE; |
c) |
les tabacs manufacturés relevant des directives 95/59/CE, 92/79/CEE et 92/80/CEE. |
2. Les États membres peuvent, à des fins spécifiques, prélever des taxes indirectes supplémentaires sur les produits soumis à accise, à condition que ces impositions respectent les règles de taxation communautaires applicables à l'accise ou à la taxe sur la valeur ajoutée pour la détermination de la base d'imposition, le calcul, l'exigibilité et le contrôle de l'impôt, ces règles n'incluant pas les dispositions relatives aux exonérations.
3. Les États membres peuvent prélever des taxes sur:
a) |
les produits autres que les produits soumis à accise; |
b) |
les prestations de services, y compris celles relatives aux produits soumis à accise, n'ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d'affaires. |
Toutefois, ces prélèvements ne peuvent pas entraîner de formalités liées au passage des frontières dans le cadre des échanges entre États membres.