1. Les autorités compétentes de l'État membre d'expédition exigent, aux conditions qu'elles fixent, que les risques inhérents au mouvement en suspension de droits d'accise soient couverts par une garantie, fournie par l'entrepositaire agréé expéditeur ou l'expéditeur enregistré.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes de l'État membre d'expédition, dans les conditions qu'elles fixent, peuvent autoriser que la garantie visée au paragraphe 1 soit constituée par le transporteur, le propriétaire des produits soumis à accise, le destinataire ou conjointement par plusieurs de ces personnes ou des personnes visées au paragraphe 1.
3. La garantie est valable dans toute la Communauté. Ses modalités sont fixées par les États membres.
4. L'État membre d'expédition peut lever l'obligation de garantie pour les mouvements suivants de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits:
a) les mouvements qui ont entièrement lieu sur son territoire;
b) moyennant l'accord des autres États membres concernés, les mouvements de produits énergétiques au sein de la Communauté par voie maritime ou par canalisations fixes.
« Le demandeur étant poursuivi sur le fondement de l'article 1791 du Code général des impôts, il ne saurait invoquer la violation de l'article L. 227 du Livre des procédures fiscales, […] conformément à l'article 20, paragraphe 2, ou du lieu où l'irrégularité a été commise. […] Si la personne qui a constitué la garantie prévue à l'article 18 n'a pas eu ou a pu ne pas avoir connaissance du fait que les produits ne sont pas arrivés à leur destination, un délai d'un mois à compter de la communication de cette information par les autorités compétentes de l'État membre d'expédition lui est accordé pour lui permettre d'apporter la preuve de la fin du mouvement conformément à l'article 20, […]
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