Article 18 de la Directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise
1.   Les autorités compétentes de l'État membre d'expédition exigent, aux conditions qu'elles fixent, que les risques inhérents au mouvement en suspension de droits d'accise soient couverts par une garantie, fournie par l'entrepositaire agréé expéditeur ou l'expéditeur enregistré. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes de l'État membre d'expédition, dans les conditions qu'elles fixent, peuvent autoriser que la garantie visée au paragraphe 1 soit constituée par le transporteur, le propriétaire des produits soumis à accise, le destinataire ou conjointement par plusieurs de ces personnes ou des personnes visées au paragraphe 1. 3.   La garantie est valable dans toute la Communauté. Ses modalités sont fixées par les États membres. 4.  

L'État membre d'expédition peut lever l'obligation de garantie pour les mouvements suivants de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits:

a) 

les mouvements qui ont entièrement lieu sur son territoire;

b) 

moyennant l'accord des autres États membres concernés, les mouvements de produits énergétiques au sein de la Communauté par voie maritime ou par canalisations fixes.