Un destinataire enregistré se conforme aux prescriptions suivantes:
a)garantir, avant l'expédition des produits soumis à accise, le paiement des droits d'accise dans les conditions fixées par les autorités compétentes de l'État membre de destination;
b)dès la fin du mouvement, inscrire dans sa comptabilité les produits soumis à accise reçus sous un régime de suspension de droits;
c)se prêter à tout contrôle permettant aux autorités compétentes de l'État membre de destination de s'assurer de la réception effective des produits.
3. Pour un destinataire enregistré ne recevant des produits soumis à accise qu'à titre occasionnel, l'autorisation visée à l'article 4, paragraphe 9, est limitée à une quantité déterminée de produits soumis à accise, à un seul expéditeur et à une durée déterminée. Les États membres peuvent limiter l'autorisation à un seul mouvement.