Article 19 de la Directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise
1.   Un destinataire enregistré ne peut ni détenir, ni expédier des produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits. 2.  

Un destinataire enregistré se conforme aux prescriptions suivantes:

a) 

garantir, avant l'expédition des produits soumis à accise, le paiement des droits d'accise dans les conditions fixées par les autorités compétentes de l'État membre de destination;

b) 

dès la fin du mouvement, inscrire dans sa comptabilité les produits soumis à accise reçus sous un régime de suspension de droits;

c) 

se prêter à tout contrôle permettant aux autorités compétentes de l'État membre de destination de s'assurer de la réception effective des produits.

3.   Pour un destinataire enregistré ne recevant des produits soumis à accise qu'à titre occasionnel, l'autorisation visée à l'article 4, paragraphe 9, est limitée à une quantité déterminée de produits soumis à accise, à un seul expéditeur et à une durée déterminée. Les États membres peuvent limiter l'autorisation à un seul mouvement.