Les produits soumis à accise peuvent circuler sous un régime de suspension de droits sur le territoire de la Communauté, y compris en transitant par un pays tiers ou un territoire tiers:
a)d'un entrepôt fiscal vers:
i)un autre entrepôt fiscal;
ii)un destinataire enregistré;
iii)un lieu où les produits soumis à accise quittent le territoire de la Communauté, conformément à l'article 25, paragraphe 1;
iv)un destinataire visé à l'article 12, paragraphe 1, lorsque les produits sont expédiés au départ d'un autre État membre;
b)du lieu d'importation vers l'une des destinations visées au point a), lorsque les produits sont expédiés par un expéditeur enregistré.
Aux fins du présent article, on entend par «lieu d'importation» le lieu où les produits se trouvent lors de leur mise en libre pratique, conformément à l'article 79 du règlement (CEE) no 2913/92.
2. Par dérogation au paragraphe 1, point a) i) et ii), et au paragraphe 1, point b), du présent article, et sauf dans les situations visées à l'article 19, paragraphe 3, l'État membre de destination peut, aux conditions qu'il fixe, autoriser le mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits vers un lieu de livraison direct situé sur son territoire, lorsque ce lieu a été désigné par l'entrepositaire agréé dans l'État membre de destination ou par le destinataire enregistré.Cet entrepositaire agréé ou ce destinataire enregistré reste tenu de présenter l'accusé de réception visé à l'article 24, paragraphe 1.
3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent également aux mouvements de produits soumis à accise à taux zéro qui n'ont pas été mis à la consommation.