1. Sans préjudice de l'article 7, paragraphe 1, les États membres peuvent exiger que les produits soumis à accise soient munis de marques fiscales ou de marques nationales de reconnaissance utilisées à des fins fiscales lors de leur mise à la consommation sur leur territoire, ou, dans les cas prévus à l'article 33, paragraphe 1, premier alinéa, et à l'article 36, paragraphe 1, lors de leur entrée sur leur territoire.
2. Tout État membre qui prescrit l'utilisation de marques fiscales ou de marques nationales de reconnaissance visées au paragraphe 1 est tenu de les mettre à la disposition des entrepositaires agréés des autres États membres. Toutefois, chaque État membre peut prévoir que les marques fiscales sont mises à la disposition d'un représentant fiscal agréé par les autorités compétentes de cet État membre.
3. Sans préjudice des dispositions qu'ils peuvent fixer en vue d'assurer l'application correcte du présent article et d'éviter toute forme de fraude, évasion ou abus, les États membres veillent à ce que les marques fiscales ou marques nationales de reconnaissance visées au paragraphe 1 ne créent pas d'entrave à la libre circulation des produits soumis à accise.
Lorsque de telles marques fiscales ou de reconnaissance sont apposées sur des produits soumis à accise, tout montant payé ou garanti en vue de l'obtention de ces marques, à l'exception de leurs frais d'émission, est remboursé, remis ou libéré par l'État membre qui les a délivrées si les droits d'accise sont devenus exigibles et ont été perçus dans un autre État membre.
L'État membre qui a délivré les marques peut néanmoins subordonner le remboursement, la remise ou la libération du montant payé ou garanti à la présentation, à la satisfaction des autorités compétentes, de preuves de leur retrait ou de leur destruction.
4. Les marques fiscales ou marques nationales de reconnaissance visées au paragraphe 1 sont uniquement valables dans l'État membre qui les a délivrées. Toutefois, les États membres peuvent procéder à une reconnaissance réciproque de ces marques.
Elle est prévue par l'article 39 de la directive communautaire 2008/118 du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise, qui abroge la directive 92/12/CEE. La France a choisi d'adopter la CRD pour trois raisons principales. En matière fiscale, sa présence offre le double avantage d'attester du paiement des droits tout en se substituant au titre de mouvement requis par la réglementation communautaire (document simplifié d'accompagnement ou DSA/DSAC) pour chaque expédition nationale.
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