Article 38 de la Directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise
1.   Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours d'un mouvement de produits soumis à accise conformément à l'article 33, paragraphe 1, ou à l'article 36, paragraphe 1, dans un État membre autre que l'État membre dans lequel ils ont été mis à la consommation, ils sont soumis aux droits d'accise, et les droits d'accise sont exigibles dans l'État membre où l'irrégularité a été commise. 2.   Lorsqu'une irrégularité a été constatée au cours d'un mouvement de produits soumis à accise conformément à l'article 33, paragraphe 1, ou à l'article 36, paragraphe 1, dans un État membre autre que l'État membre dans lequel ils ont été mis à la consommation et qu'il n'est pas possible de déterminer le lieu où l'irrégularité a été commise, celle-ci est réputée avoir été commise et les droits d'accise sont exigibles dans l'État membre où elle a été constatée.

Toutefois, si, avant l'expiration d'une période de trois ans à partir de la date d'acquisition des produits soumis à accise, l'État membre dans lequel l'irrégularité a réellement été commise vient à être déterminé, les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent.

3.   Les droits d'accise sont exigibles auprès de la personne ayant garanti le paiement des droits conformément à l'article 34, paragraphe 2, point a), ou à l'article 36, paragraphe 4, point a), ou de toute personne ayant participé à l'irrégularité.

Les autorités compétentes de l'État membre dans lequel les produits soumis à accise ont été mis à la consommation remboursent ou remettent, sur demande, les droits d'accise lorsqu'ils ont été prélevés dans l'État membre où l'irrégularité a été commise ou constatée. Les autorités compétentes de l'État membre de destination libèrent la garantie déposée en application de l'article 34, paragraphe 2, point a), ou de l'article 36, paragraphe 4, point a).

4.   Aux fins du présent article, on entend par «irrégularité» une situation se produisant au cours d'un mouvement de produits soumis à accise conformément à l'article 33, paragraphe 1, ou à l'article 36, paragraphe 1, autre que celle visée à l'article 37, en raison de laquelle un mouvement ou une partie d'un mouvement de produits soumis à accise n'a pas pris fin régulièrement.