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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 20 mai 2026, T-685/24 |
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| Numéro(s) : | T-685/24 |
| Arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) du 20 mai 2026.#A contre Hauptzollamt.#Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Droits d’accise – Article 32 de la directive 2008/118/CE – Article 32 de la directive (UE) 2020/262 – Notion de “besoins propres” – Acquisition et transport de produits par un particulier dans le but de les céder à titre gratuit à un autre particulier.#Affaire T-685/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0685 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:351 |
Texte intégral
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre, siégeant avec cinq juges)
20 mai 2026 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Droits d’accise – Article 32 de la directive 2008/118/CE – Article 32 de la directive (UE) 2020/262 – Notion de “besoins propres” – Acquisition et transport de produits par un particulier dans le but de les céder à titre gratuit à un autre particulier »
Dans les affaires jointes T-685/24 [Jelgratz] i et T-686/24 [Buchgint] ( i ),
ayant pour objet deux demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Finanzgericht Berlin-Brandenburg (tribunal des finances de Berlin-Brandebourg, Allemagne), par décisions du 17 juillet 2024, parvenues à la Cour le 5 décembre 2024, dans les procédures
A (T-685/24)
B (T-686/24)
contre
Hauptzollamt,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre, siégeant avec cinq juges),
composé de M. S. Papasavvas, président, Mme N. Półtorak, MM. G. Hesse (rapporteur), D. Petrlík et I. Dimitrakopoulos, juges,
avocate générale : Mme M. Brkan,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la transmission par la Cour des demandes préjudicielles au Tribunal le 6 janvier 2025, en application de l’article 50 ter, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne,
vu la matière visée à l’article 50 ter, premier alinéa, sous b), du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et l’absence de question indépendante d’interprétation au sens de l’article 50 ter, deuxième alinéa, dudit statut,
vu la phase écrite de la procédure,
considérant les observations présentées :
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pour le gouvernement allemand, par MM. J. Möller et N. Scheffel, en qualité d’agents, |
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pour le gouvernement suédois par Mmes H. Eklinder, F.-L. Göransson, C. Meyer-Seitz et M. J. Olsson, en qualité d’agents, |
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– |
pour la Commission européenne, par MM. M. Björkland et B. Martenczuk, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 4 février 2026,
rend le présent
Arrêt
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1 |
Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 32 de la directive 2008/118/CE du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO 2009, L 9, p. 12), et de l’article 32 de la directive (UE) 2020/262 du Conseil, du 19 décembre 2019, établissant le régime général d’accise (JO 2020, L 58, p. 4). |
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2 |
Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges distincts opposant A et B, deux particuliers, au Hauptzollamt (bureau principal des douanes, Allemagne) au sujet de l’imposition, pour le premier, de cigarettes et, pour le second, de tabac à chauffer, au titre de la taxe sur le tabac allemande. |
Cadre juridique
Droit de l’Union
Directive 2008/118
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3 |
Les considérants 8 et 31 de la directive 2008/118 énonçaient :
[…]
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4 |
L’article 7, paragraphe 1, de la directive 2008/118 disposait : « Les droits d’accise deviennent exigibles au moment de la mise à la consommation et dans l’État membre où celle-ci s’effectue. » |
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5 |
L’article 11 de la directive 2008/118 disposait : « [L]es droits d’accise applicables aux produits soumis à accise qui ont été mis à la consommation peuvent, à la demande d’un intéressé, faire l’objet d’un remboursement ou d’une remise par les autorités compétentes de l’État membre dans lequel les produits concernés ont été mis à la consommation, dans les situations définies par les États membres et selon les conditions fixées par eux afin de prévenir toute forme éventuelle de fraude ou d’abus. […] » |
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6 |
Sous le titre « Mouvements et imposition des produits soumis à accise après la mise à la consommation », le chapitre V de la directive 2008/118 comprenait les articles 32 à 38 de celle-ci. Aux termes de l’article 32, qui figurait à la section 1, intitulée « Acquisition par les particuliers », du chapitre V de cette directive : « 1. Pour les produits soumis à accise acquis par un particulier pour ses besoins propres et transportés d’un État membre à un autre par lui-même, les droits d’accise sont exigibles uniquement dans l’État membre où les produits sont acquis. 2. Pour déterminer si les produits soumis à accise visés au paragraphe 1 sont destinés aux besoins propres d’un particulier, les États membres tiennent compte notamment des éléments suivants :
3. Aux fins du paragraphe 2, point e), les États membres peuvent, seulement comme élément de preuve, établir des niveaux indicatifs. Ces niveaux indicatifs ne peuvent pas être inférieurs à :
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7 |
L’article 33, qui figurait à la section 2, intitulée « Détention dans un autre État membre », du chapitre V de la directive 2008/118, disposait notamment : « 1. Sans préjudice de l’article 36, paragraphe 1, dans les cas où des produits soumis à accise ayant déjà été mis à la consommation dans un État membre sont détenus à des fins commerciales dans un autre État membre pour y être livrés ou y être utilisés, ils sont soumis aux droits d’accise, et les droits d’accise deviennent exigibles dans cet autre État membre. Aux fins du présent article, on entend par “détention à des fins commerciales” la détention de produits soumis à accise par une personne autre qu’un particulier ou par un particulier autrement que pour ses besoins propres et transportés par lui-même, conformément à l’article 32. […] » |
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8 |
L’article 34, qui figurait à la section 2 du chapitre V de la directive 2008/118, prévoyait : « 1. Dans les situations visées à l’article 33, paragraphe 1, les produits soumis à accise circulent entre les territoires des différents États membres sous le couvert d’un document d’accompagnement comportant les éléments essentiels du document visé à l’article 21, paragraphe 1. […] » |
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9 |
Aux termes de l’article 39, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2008/118 : « Sans préjudice des dispositions qu’ils peuvent fixer en vue d’assurer l’application correcte du présent article et d’éviter toute forme de fraude, évasion ou abus, les États membres veillent à ce que les marques fiscales ou marques nationales de reconnaissance visées au paragraphe 1 ne créent pas d’entrave à la libre circulation des produits soumis à accise. » |
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10 |
L’article 48, paragraphe 1, de la directive 2008/118 énonçait : « Les États membres adoptent et publient, avant le 1er janvier 2010, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avec effet au 1er avril 2010. […] […] » |
Directive 2020/262
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11 |
La directive 2008/118 a été abrogée, avec effet au 13 février 2023, par la directive 2020/262. Les considérants 7 et 41 de cette directive énoncent :
[…]
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12 |
Aux termes de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2020/262 : « Les droits d’accise deviennent exigibles au moment de la mise à la consommation et dans l’État membre où celle-ci s’effectue. » |
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13 |
Sous le titre « Circulation et imposition des produits soumis à accise après la mise à la consommation », le chapitre V de la directive 2020/262 comprend les articles 32 à 46 de celle-ci. L’article 32 de cette directive, qui figure à la section 1, intitulée « Acquisition par les particuliers », dudit chapitre V, dispose notamment : « 1. Pour les produits soumis à accise acquis par un particulier pour ses besoins propres et transportés du territoire d’un État membre au territoire d’un autre État membre par ce particulier, les droits d’accise sont exigibles uniquement dans l’État membre où les produits sont acquis. 2. Pour déterminer si les produits soumis à accise visés au paragraphe 1 sont destinés aux besoins propres d’un particulier, les États membres tiennent compte notamment des éléments suivants :
3. Aux fins du paragraphe 2, point e), les États membres peuvent établir des niveaux indicatifs, uniquement comme forme de preuve. Ces niveaux indicatifs ne peuvent pas être inférieurs à :
[…] » |
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14 |
Aux termes de l’article 33, qui figure à la section 2, intitulée « Procédure à suivre pour les mouvements de produits soumis à accise mis à la consommation sur le territoire d’un État membre et déplacés vers le territoire d’un autre État membre en vue d’y être livrés à des fins commerciales », du chapitre V de la directive 2020/262 : « 1. Dans les cas où des produits soumis à accise mis à la consommation sur le territoire d’un État membre sont déplacés vers le territoire d’un autre État membre pour y être livrés à des fins commerciales ou y être utilisés, ces produits sont soumis aux droits d’accise dans l’État membre de destination. […] 2. Aux fins du présent article, on considère les produits soumis à accise comme “livrés à des fins commerciales” lorsqu’ils ont été mis à la consommation sur le territoire d’un État membre, déplacés de cet État membre vers le territoire d’un autre État membre et qu’ils sont livrés à une personne autre qu’un particulier ou à un particulier si le mouvement ne relève pas de l’article 32 ou de l’article 44 [qui concerne les ventes à distance]. En revanche, les produits soumis à accise ne sont pas considérés comme livrés à des fins commerciales s’ils sont transportés par ce particulier pour ses besoins propres, lors de leur déplacement depuis le territoire de l’autre État membre. […] » |
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15 |
L’article 35, qui figure à la section 2 du chapitre V de la directive 2020/262, dispose : « 1. Un mouvement de produits soumis à accise est réputé conforme aux exigences de la présente section uniquement s’il a lieu sous le couvert d’un document administratif électronique simplifié établi conformément à l’article 36. […] » |
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16 |
L’article 54 de la directive 2020/262 prévoit : « Les États membres autorisent la réception de produits soumis à accise selon les formalités énoncées aux articles 33, 34 et 35 de la directive [2008/118] jusqu’au 31 décembre 2023. […] » |
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17 |
L’article 55, paragraphe 1, de la directive 2020/262 énonce : « Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2021, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 2, 3, 6, 12, 16, 17, 19 à 22, 25 à 29, 33 à 46, 54, 55 et 57. Ils communiquent immédiatement à la Commission [européenne] le texte de ces mesures. Sous réserve de l’article 54, ils appliquent ces mesures à partir du 13 février 2023. […] » |
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18 |
Aux termes de l’article 57 de la directive 2020/262 : « La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Les articles 1er, 4, 5, 7 à 11, 13 à 15, 18, 23, 24, 30 à 32, 47 à 53, 56 et 58 sont applicables à partir du 13 février 2023. » |
Droit allemand
Loi relative à la taxe sur le tabac (TabStG)
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19 |
Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, première phrase, du Tabaksteuergesetz (loi relative à la taxe sur le tabac), du 15 juillet 2009 (BGBl. 2009 I, p. 1870, ci-après le « TabStG »), dans sa version du 10 août 2021, applicable à partir du 1er juillet 2022 : « Les tabacs manufacturés, le tabac à chauffer, le tabac pour pipe à eau et les substituts des tabacs manufacturés sont soumis à la taxe sur le tabac dans le territoire fiscal. » |
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20 |
L’article 1er, paragraphe 2a, du TabStG, dans sa version du 10 août 2021, applicable à partir du 1er janvier 2022, énonce que le tabac à chauffer est un tabac à fumer sous la forme d’unités composées chacune d’une portion individuelle, destiné à être consommé par l’inhalation d’un aérosol ou d’une fumée produite par un appareil. |
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21 |
L’article 22 du TabStG, dans sa version du 25 juillet 2014, applicable du 31 juillet 2014 au 12 février 2023, énonçait : « (1) Sont exonérés les tabacs manufacturés mis à la consommation qu’un particulier acquiert dans d’autres États membres pour ses besoins propres en les transportant lui-même vers le territoire fiscal (fins privées). (2) Pour déterminer si les tabacs manufacturés visés au paragraphe 1 sont destinés aux besoins propres, il convient de tenir compte des éléments suivants :
(3) […] (4) Le ministère fédéral des Finances est habilité à prescrire, par voie réglementaire et sans l’accord du Bundesrat (Conseil fédéral), en vue de sauvegarder les recettes fiscales, la quantité de tabacs manufacturés visés au paragraphe 1 dont il est présumé de manière réfragable qu’ils ne sont pas destinés aux besoins propres du particulier. » |
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22 |
L’article 22 du TabStG, dans sa version du 30 mars 2021, applicable à partir du 13 février 2023, dispose : « (1) Sont exonérés les tabacs manufacturés mis à la consommation qu’un particulier acquiert dans d’autres États membres pour ses besoins propres en les transportant lui-même vers le territoire fiscal (fins privées). (2) Pour déterminer si les tabacs manufacturés visés au paragraphe 1 sont destinés aux besoins propres, il convient de tenir compte des éléments suivants :
(3) Le ministère fédéral des Finances est habilité à prescrire, par voie réglementaire et sans l’accord du Bundesrat (Conseil fédéral), en vue de sauvegarder les recettes fiscales, la quantité de tabacs manufacturés visés au paragraphe 1 dont il est présumé de manière réfragable qu’ils ne sont pas destinés aux besoins propres du particulier. » |
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23 |
L’article 23, paragraphe 1, du TabStG, dans sa version du 15 juillet 2009, applicable du 1er avril 2010 au 12 février 2023, énonçait : « Dans les cas autres que ceux visés à l’article 22, paragraphe 1, lorsque des tabacs manufacturés mis à la consommation dans un autre État membre sont introduits sur le territoire fiscal ou y sont expédiés (fins commerciales) en violation de l’article 17, paragraphe 1, la taxe est exigible au moment où les tabacs manufacturés sont détenus pour la première fois à des fins commerciales. Le redevable de la taxe est celui qui livre ou détient les tabacs manufacturés ainsi que le destinataire dès qu’il entre en possession des tabacs manufacturés. […] » |
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24 |
L’article 23f, paragraphe 1, du TabStG, dans sa version du 30 mars 2021, applicable à partir du 13 février 2023, prévoit : « Sous réserve du paragraphe 2, la taxe devient exigible : […]
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Règlement relatif à la taxe sur le tabac (TabStV)
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25 |
L’article 39 du Tabaksteuerverordnung (règlement relatif à la taxe sur le tabac), du 5 octobre 2009 (BGBl. 2009 I, p. 3262, ci-après le « TabStV »), dans sa version applicable du 1er juillet 2021 au 28 octobre 2022, disposait : « (1) Si plus de 800 cigarettes […] sont introduites sur le territoire fiscal à des fins privées, conformément à l’article 22 [du TabStG], il est présumé de manière réfragable que les tabacs manufacturés sont introduits sur le territoire fiscal à des fins commerciales (article 23 [du TabStG]). (2) La cession de tabacs manufacturés, même à titre gratuit, n’est pas considérée comme relevant des besoins propres au sens de l’article 22 [du TabStG], quelle que soit la quantité introduite. » |
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26 |
Aux termes de l’article 39 du TabStV, dans sa version applicable, en ce qui concerne le paragraphe 1, à partir du 13 février 2023 et, en ce qui concerne le paragraphe 2, à partir du 1er juillet 2021 : « (1) Si plus de 800 cigarettes, de 800 pièces de tabac à chauffer, de 200 cigares ou de 400 cigarillos, ou plus d’un kilogramme de tabac à fumer, sont introduits sur le territoire fiscal à des fins privées, conformément à l’article 22 [du TabStG], il est présumé de manière réfragable que les tabacs manufacturés sont introduits sur le territoire fiscal à des fins commerciales (articles 23 à 23c [du TabStG]). (2) La cession de tabacs manufacturés, même à titre gratuit, n’est pas considérée comme relevant des besoins propres au sens de l’article 22 [du TabStG], quelle que soit la quantité introduite. » |
Litiges au principal et questions préjudicielles
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27 |
A et B, requérants dans les affaires au principal, sont deux particuliers qui ont fait l’objet d’un contrôle par des fonctionnaires des douanes allemandes à leur arrivée de Pologne alors qu’ils transportaient des tabacs manufacturés portant la marque fiscale polonaise. |
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28 |
A a été contrôlé le 6 août 2022 alors qu’il transportait 800 cigarettes. Il aurait déclaré aux fonctionnaires des douanes qu’il était non-fumeur et qu’il transportait ces cigarettes pour une connaissance. Les cigarettes en question ont été saisies et A a été tenu d’acquitter la taxe sur le tabac allemande. Il a précisé plus tard, au cours de la procédure de réclamation, qu’il avait acquis ces cigarettes pour les offrir à son père résidant en Allemagne. |
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29 |
B, quant à lui, a été contrôlé le 27 avril 2023 alors qu’il transportait 400 cigarettes et 200 pièces de tabac à chauffer. Interrogé par les fonctionnaires des douanes, il a indiqué que les cigarettes étaient destinées à sa consommation personnelle, tandis que le tabac à chauffer était destiné à celle de sa fille. Il a pu conserver ses cigarettes en franchise de taxe. Toutefois, le tabac à chauffer destiné à sa fille lui a été confisqué et il a été tenu d’acquitter la taxe sur le tabac allemande. |
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30 |
Dans les deux cas, le bureau principal des douanes a estimé que de tels produits n’étaient pas exonérés de la taxe sur le tabac allemande lorsqu’un particulier les acquérait et les introduisait ensuite dans le territoire fiscal en vue de les offrir sur ce territoire en cadeau, conformément à l’article 39, paragraphe 2, du TabStV, applicable à compter du 1er juillet 2021. |
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31 |
À la suite de réclamations restées infructueuses, les requérants dans les affaires au principal ont chacun introduit un recours devant le Finanzgericht Berlin-Brandenburg (tribunal des finances de Berlin-Brandebourg, Allemagne), qui est la juridiction de renvoi, contre leur avis d’imposition au titre de la taxe sur le tabac allemande et contre la saisie des produits en cause. |
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32 |
Dans ce contexte, la juridiction de renvoi s’interroge sur la question de savoir s’il peut y avoir acquisition de tabacs manufacturés pour des besoins propres au sens de l’article 32 de la directive 2008/118, applicable aux faits du litige au principal dans l’affaire T-685/24, et de l’article 32 de la directive 2020/262, applicable aux faits du litige au principal dans l’affaire T-686/24, lorsque ces tabacs ont été acquis par un particulier en vue d’être donnés à une autre personne, ou s’il doit être considéré que toute intention de cession, même à titre gratuit, exclut qu’ils soient considérés comme acquis par un particulier pour ses besoins propres. En outre, la juridiction de renvoi éprouve des doutes quant aux critères qu’il y aurait lieu de retenir pour qualifier une telle acquisition de cadeau s’il devait être admis que ce cadeau peut constituer un besoin propre au sens de ces dispositions. Elle s’interroge, à cet égard, sur le fait de savoir si le cercle des bénéficiaires d’un tel cadeau peut être limité, par définition, à un cercle de proches parents à l’égard desquels existe un devoir d’entretien ou s’il doit également inclure d’autres personnes auxquelles un tel cadeau serait fait. |
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33 |
Dans ces conditions, le Finanzgericht Berlin-Brandenburg (tribunal des finances de Berlin-Brandebourg) a décidé, dans les affaires T-685/24 et T-686/24, de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
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34 |
Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 32 de la directive 2008/118 et l’article 32 de la directive 2020/262 doivent être interprétés en ce sens que la notion de « besoins propres » d’un particulier qui y est visée ne couvre pas la situation dans laquelle le particulier concerné acquiert et transporte des produits soumis à accise en vue de les céder à un autre particulier à titre gratuit, et ce quelle que soit la quantité de ces produits. |
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35 |
À titre liminaire, il convient de rappeler, d’une part, que, conformément à l’article 48, paragraphe 1, de la directive 2008/118 et à l’article 57 de la directive 2020/262, l’article 32 de la directive 2008/118 était applicable du 1er avril 2010 au 12 février 2023. Il s’applique donc ratione temporis aux faits du litige au principal dans l’affaire T-685/24, étant donné que le contrôle à la frontière a eu lieu le 6 août 2022. D’autre part, l’article 32 de la directive 2020/262, qui est applicable à partir du 13 février 2023, régit ratione temporis les faits du litige au principal dans l’affaire T-686/24, le contrôle à la frontière ayant été effectué le 27 avril 2023. |
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36 |
En outre, il importe de relever que, selon une jurisprudence constante, il découle des exigences tant de l’application uniforme du droit de l’Union européenne que du principe d’égalité que les termes d’une disposition du droit de l’Union qui ne contient aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme [voir, en ce sens, arrêt du 10 juin 2021, Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (Agent innocent), C-279/19, EU:C:2021:473, point 23 et jurisprudence citée]. |
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37 |
L’article 32 de la directive 2008/118 et l’article 32 de la directive 2020/262 ne comportent aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer le sens et la portée de la notion de « besoins propres ». Cette notion doit donc être considérée, aux fins de l’application de ces directives, comme une notion autonome du droit de l’Union, qui doit être interprétée de manière uniforme sur le territoire de l’ensemble des États membres. |
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38 |
Bien que le libellé de l’article 32, paragraphe 1, de la directive 2020/262 ne soit pas tout à fait le même que celui de l’article 32, paragraphe 1, de la directive 2008/118, le contenu de ces dispositions est en substance identique. |
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39 |
Aux termes desdites dispositions, lorsque des produits soumis à accise ont été acquis par un particulier pour ses besoins propres et transportés par lui-même d’un État membre à un autre, les droits d’accise sont exigibles uniquement dans l’État membre où ces produits ont été acquis. |
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40 |
Ainsi, pour que l’article 32 de la directive 2008/118 ou l’article 32 de la directive 2020/262 s’appliquent, trois conditions doivent être réunies : les produits soumis à accise doivent avoir été acquis par un particulier, l’avoir été pour ses besoins propres et leur transport doit avoir été effectué par ce particulier lui-même d’un État membre à un autre (voir, par analogie, arrêt du23 novembre 2006, Joustra, C-5/05, EU:C:2006:733, point 33 et jurisprudence citée). En l’occurrence, la première question posée par la juridiction de renvoi concerne uniquement la deuxième de ces conditions, les deux autres étant, ainsi que cela ressort des demandes de décision préjudicielle, remplies. |
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41 |
Pour interpréter une disposition du droit de l’Union, il y a lieu de tenir compte des termes de celle-ci, du contexte dans lequel elle s’insère et de l’objectif qu’elle poursuit [arrêt du 14 novembre 2019, State Street Bank International, C-255/18, EU:C:2019:967, point 34 ; voir également, en ce sens, arrêt du 27 mai 2019, PF (Procureur général de Lituanie), C-509/18, EU:C:2019:457, point 28]. |
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42 |
En ce qui concerne, en premier lieu, l’interprétation littérale de la notion de « besoins propres », au sens de l’article 32 de la directive 2008/118 et de l’article 32 de la directive 2020/262, il y a lieu de relever que dans certaines versions linguistiques de ces dispositions, telles que les versions en espagnol (uso propio), en anglais (own use), en croate (vlastitu uporabu), en grec (diki tou chrisi), en italien (uso personale), en portugais (uso pessoal), en slovaque (vlastné použitie) et en slovène (lastno uporabo), cette expression fait clairement référence à un usage personnel ou propre. En revanche, d’autres versions linguistiques de ces mêmes dispositions ne sont pas aussi claires, en ce qu’il ne peut pas être entièrement exclu qu’elles puissent comporter une référence à certaines acquisitions de produits effectuées en vue d’une cession à un tiers à titre gratuit. Tel est le cas, en particulier, des versions en français (besoins propres), en néerlandais (eigen behoeften), en tchèque (vlastní potřebu) et, ainsi qu’il est indiqué par la juridiction de renvoi, en allemand (Eigenbedarf). |
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43 |
Ainsi, le libellé de l’article 32 de la directive 2008/118 et de l’article 32 de la directive 2020/262 ne suffit pas à lever l’ambiguïté sur l’interprétation à donner à ces dispositions. À cet égard, il résulte d’une jurisprudence constante que la formulation utilisée dans l’une des versions linguistiques d’une disposition du droit de l’Union ne saurait servir de base unique à l’interprétation de cette disposition ou se voir attribuer un caractère prioritaire par rapport aux autres versions linguistiques. Les dispositions du droit de l’Union doivent, en effet, être interprétées et appliquées de manière uniforme, à la lumière des versions établies dans toutes les langues de l’Union. En cas de disparité entre les différentes versions linguistiques d’un texte du droit de l’Union, la disposition en cause doit être interprétée en fonction de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (voir arrêt du 18 septembre 2019, VIPA, C-222/18, EU:C:2019:751, point 37 et jurisprudence citée). |
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44 |
En ce qui concerne, en deuxième lieu, le contexte dans lequel s’insèrent l’article 32 de la directive 2008/118 et l’article 32 de la directive 2020/262, il importe de rappeler que ces directives établissent des règles concernant la détention, la circulation et les contrôles des produits soumis à accise, et ce notamment afin d’assurer que l’exigibilité de l’accise soit identique dans tous les États membres (voir, par analogie, arrêt du 23 novembre 2006, Joustra, C-5/05, EU:C:2006:733, point 27 et jurisprudence citée). |
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45 |
Conformément à l’objectif d’harmoniser le moment de l’exigibilité des droits d’accise, énoncé au considérant 8 de la directive 2008/118 et au considérant 7 de la directive 2020/262, ces directives disposent, respectivement à leur article 7, paragraphe 1, et à leur article 6, paragraphe 2, que les droits d’accise deviennent exigibles au moment de la mise à la consommation et dans l’État membre où celle-ci s’effectue. |
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46 |
Toutefois, nonobstant ces dispositions, il n’est pas exclu que des droits d’accise soient ensuite perçus dans un autre État membre. Tel est d’ailleurs l’objet du chapitre V des directives 2008/118 et 2020/262, qui régit la circulation et l’imposition des produits soumis à accise après leur mise à la consommation. |
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47 |
L’accise étant une taxe à la consommation, le moment de survenance de l’exigibilité doit se situer normalement au plus près du consommateur (voir, en ce sens, arrêt du 2 juin 2016, Polihim-SS, C-355/14, EU:C:2016:403, points 50 et 51). À cet effet, l’article 33 de la directive 2008/118 et l’article 33 de la directive 2020/262 disposent notamment que les produits soumis à accise sont assujettis aux droits d’accise dans l’État membre de destination lorsqu’ils sont mis à la consommation sur le territoire d’un État membre, puis déplacés vers le territoire d’un autre État membre « pour y être utilisés ». |
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48 |
En revanche, s’agissant des produits acquis et transportés par un particulier pour ses besoins propres, l’accise est acquittée dans l’État membre d’acquisition des produits soumis à accise, conformément à l’article 32 de la directive 2008/118 et à l’article 32 de la directive 2020/262. |
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49 |
Dans l’économie générale du chapitre V desdites directives, l’article 32 de la directive 2008/118 et l’article 32 de la directive 2020/262 constituent des exceptions au régime général d’imposition énoncé à l’article 33 de ces directives et doivent en conséquence faire l’objet d’une interprétation stricte. Une telle interprétation est cohérente avec les versions linguistiques de ces dispositions qui font référence à la notion d’usage personnel ou propre. |
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50 |
En ce qui concerne, en troisième lieu, les objectifs poursuivis par les directives 2008/118 et 2020/262, il convient de préciser que, dans l’économie de ces directives, les droits d’accise constituent une taxe à la consommation dont la perception par les États membres répond notamment à des impératifs de politique budgétaire, ainsi qu’à des exigences de protection de la santé publique, par la limitation de la consommation de produits présentant des risques sanitaires, tels que le tabac ou les boissons alcoolisées. De telles préoccupations sont à l’origine des divergences constatées entre les niveaux d’imposition retenus par les différents États membres. Dans ce contexte, les directives 2008/118 et 2020/262 ont pour objet d’établir un régime général harmonisé des droits d’accise afin de garantir la libre circulation des produits concernés et ainsi le bon fonctionnement du marché intérieur (arrêt du 13 janvier 2022, MONO, C-326/20, EU:C:2022:7, point 28). |
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51 |
Ainsi que l’avocate générale le souligne au point 40 de ses conclusions, parmi les objectifs poursuivis par la directive 2008/118 figure la lutte contre la fraude, l’évasion fiscale et les éventuels abus, ainsi qu’il ressort du considérant 31, de l’article 11 et de l’article 39, paragraphe 3, premier alinéa, de cette directive (arrêt du 9 juin 2022, IMPERIAL TOBACCO BULGARIA, C-55/21, EU:C:2022:459, point 55). Tel est également l’un des objectifs poursuivis par la directive 2020/262. Le considérant 41 de cette directive précise à cet égard que, en raison de divergences persistantes, parfois importantes, entre les niveaux des droits d’accise appliqués par les États membres – notamment pour les produits du tabac –, ceux-ci doivent pouvoir maîtriser les risques concernant la fraude fiscale, l’évasion fiscale et les pratiques fiscales abusives, ainsi que les risques menaçant l’ordre public ou la protection de la santé et de la vie des personnes. |
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52 |
Pour atteindre cet objectif, les États membres doivent être en mesure, ainsi que l’énonce le considérant 41 de la directive 2020/262, de maîtriser ces risques, au moyen, notamment, de mesures appropriées et proportionnées leur permettant de déterminer si des produits soumis à accise, transportés d’un État membre à un autre par un particulier, ont été acquis par ce dernier pour ses besoins propres. |
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53 |
À cet égard, si, conformément à l’article 34 de la directive 2008/118 et à l’article 35 de la directive 2020/262, le mouvement de produits soumis à accise à des fins commerciales est subordonné à une traçabilité numérique rigoureuse au moyen de documents administratifs électroniques, le transport de ces produits par un particulier est caractérisé par une dispense de toute formalité administrative. Pour pallier cette absence de suivi documentaire, l’article 32, paragraphe 2, de la directive 2008/118 et l’article 32, paragraphe 2, de la directive 2020/262 énoncent des éléments dont les États membres tiennent compte pour déterminer si des produits soumis à accise, acquis et transportés par un particulier, sont destinés aux besoins propres de ce particulier. Parmi ces éléments figurent la quantité de produits transportée (à savoir, pour les cigarettes, 800 pièces) et les motifs de détention. |
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54 |
Il s’ensuit que, dans le cadre de contrôles inopinés fondés notamment sur les seuils indicatifs prévus par la directive 2008/118 et la directive 2020/262, il existe, compte tenu de l’absence de suivi documentaire et de la nature ponctuelle des contrôles aux frontières intérieures, un risque structurel de fraude en raison du détournement de la notion de « besoins propres ». |
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55 |
Cela est confirmé par la récente étude de la Commission mentionnée par l’avocate générale au point 47 de ses conclusions et selon laquelle, du fait de la faible probabilité que les particuliers soient contrôlés lors de leurs voyages, une utilisation abusive du régime prévu à l’article 32, paragraphe 1, de la directive 2008/118 et à l’article 32, paragraphe 1, de la directive 2020/262 a été constatée, en particulier en ce qui concerne les quantités de tabac déplacées par les particuliers d’États membres appliquant de faibles droits d’accise vers des États membres appliquant des taux plus élevés. |
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56 |
Dès lors, une interprétation large de la notion de « besoins propres », en ce sens qu’elle couvrirait les cessions à titre gratuit entre particuliers, présenterait un risque substantiel d’évasion fiscale, dans la mesure où certaines cessions seraient susceptibles de donner lieu à une contrepartie, directe ou indirecte, que l’administration fiscale se trouverait dans l’impossibilité, ou du moins dans une difficulté considérable, de vérifier ou de détecter. Ainsi, une définition large de la notion de « besoins propres » créerait un environnement favorable aux détournements du régime prévu à l’article 32 de la directive 2008/118 et à l’article 32 de la directive 2020/262, compromettant ainsi les objectifs mentionnés au point 51 ci-dessus. |
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57 |
À l’inverse, une interprétation stricte de la notion de « besoins propres », associée à la surveillance douanière des transports répétés de produits par un particulier, est susceptible de contribuer de manière efficace à la lutte contre l’évasion fiscale. En effet, dans un tel cas de figure, l’administration douanière est en mesure de lutter contre les abus en s’appuyant notamment sur les déclarations du particulier et en procédant à une appréciation de la compatibilité des quantités totales transportées, sur une période donnée, avec les besoins d’un usage personnel raisonnablement envisageables. |
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58 |
Partant, la nécessité de prévenir et de combattre l’évasion fiscale et les pratiques fiscales frauduleuses ou abusives milite en faveur d’une interprétation stricte de la notion de « besoins propres » prévue à l’article 32, paragraphe 1, de la directive 2008/118 et à l’article 32, paragraphe 1, de la directive 2020/262 excluant, notamment, la situation dans laquelle un particulier acquiert et transporte des produits soumis à accise en vue de les céder à un autre particulier à titre gratuit, et ce quelle que soit la quantité de ces produits ayant vocation à être cédée. |
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59 |
Il en est d’autant plus ainsi qu’une interprétation large de la notion de « besoins propres » qui couvrirait également les cessions à d’autres particuliers risquerait d’affaiblir les politiques fiscale et de santé publique des États membres en permettant au consommateur final d’éluder la charge fiscale destinée à décourager la consommation des produits concernés. En effet, comme le souligne l’avocate générale au point 49 de ses conclusions, la Cour a déjà jugé que, en ce qui concerne les produits du tabac, les droits d’accise étaient un instrument important et efficace de lutte contre la consommation de ces produits et, ainsi, de protection de la santé publique (voir arrêt du 29 juin 2017, Commission/Portugal, C-126/15, EU:C:2017:504, point 67 et jurisprudence citée). |
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60 |
Dans ces conditions, la notion de « besoins propres » doit être interprétée comme se limitant à l’acquisition et au transport de produits soumis à accise, tels que les tabacs manufacturés, destinés à une utilisation strictement personnelle par le particulier qui les a acquis. |
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61 |
Cette interprétation ne saurait être remise en cause par la jurisprudence de la Cour, mentionnée par la juridiction de renvoi, ayant trait à la notion d’« effet personnel ou domestique » au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 338/97 du Conseil, du 9 décembre 1996, relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO 1997, L 61, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) no 1320/2014 de la Commission, du 1er décembre 2014 (JO 2014, L 361, p. 1). |
|
62 |
En effet, dans l’arrêt du 12 mai 2021, Hauptzollamt B (Caviar d’esturgeons) (C-87/20, EU:C:2021:382), la Cour a constaté qu’il ressortait tant du contexte dans lequel s’inscrivait le règlement no 338/97 que des objectifs visés par celui-ci qu’un spécimen mort, une partie de spécimens ou un produit dérivé, comme le caviar d’esturgeons, ne pouvait être considéré comme un « effet personnel ou domestique » si l’importateur poursuivait une finalité commerciale, tandis que cette qualification était admise si le caviar était détenu à titre personnel et à des fins non commerciales, sans qu’importe la circonstance qu’il était destiné à un tiers. |
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63 |
Toutefois, les termes « effet personnel ou domestique » mentionnés au point 61 ci-dessus ne correspondent pas à l’expression « besoins propres », qui figure à l’article 32 de la directive 2008/118 et à l’article 32 de la directive 2020/262. En outre, comme le relève l’avocate générale au point 54 de ses conclusions, le règlement no 338/97 ne poursuit pas l’objectif de lutte contre la fraude, l’évasion fiscale et les éventuels abus poursuivi par les directives 2008/118 et 2020/262, mais a pour but d’assurer la protection la plus complète possible des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, dans le respect des objectifs, des principes et des dispositions de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, signée à Washington le 3 mars 1973 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 993, no I-14537) [arrêt du 12 mai 2021, Hauptzollamt B (Caviar d’esturgeons), C-87/20, EU:C:2021:382, point 34]. |
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64 |
Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 32 de la directive 2008/118 et l’article 32 de la directive 2020/262 doivent être interprétés en ce sens que la notion de « besoins propres » d’un particulier ne couvre pas la situation dans laquelle le particulier concerné acquiert et transporte des produits soumis à accise en vue de les céder à titre gratuit à un autre particulier, et ce quelle que soit la quantité de ces produits ayant vocation à être cédée. |
Sur la seconde question
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65 |
Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 32 de la directive 2008/118 et l’article 32 de la directive 2020/262 doivent être interprétés en ce sens que la notion de « besoins propres » s’applique aux cadeaux offerts à des parents proches, mais pas à ceux destinés à d’autres personnes. |
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66 |
Cependant, dès lors que cette question n’a été posée que pour le cas où une réponse affirmative serait apportée à la première question, il n’y a pas lieu d’y répondre. |
Sur les dépens
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67 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations au Tribunal, autres que ceux de ces parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
|
Par ces motifs, LE TRIBUNAL (deuxième chambre, siégeant avec cinq juges) dit pour droit : |
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L’article 32 de la directive 2008/118/CE du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, et l’article 32 de la directive (UE) 2020/262 du Conseil, du 19 décembre 2019, établissant le régime général d’accise, doivent être interprétés en ce sens que la notion de « besoins propres » d’un particulier ne couvre pas la situation dans laquelle le particulier concerné acquiert et transporte des produits soumis à accise en vue de les céder à titre gratuit à un autre particulier, et ce quelle que soit la quantité de ces produits ayant vocation à être cédée. |
|
Papasavvas Półtorak Hesse Petrlík Dimitrakopoulos Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 mai 2026. Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2020/262 du 19 décembre 2019 établissant le régime général d’accise (refonte)
- Règlement (UE) 1320/2014 du 1 er décembre 2014
- Règlement (CE) 338/97 du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce
- Directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise
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