1. Le mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits débute, dans les cas visés à l'article 17, paragraphe 1, point a), de la présente directive, lorsque les produits soumis à accise quittent l'entrepôt fiscal d'expédition et, dans les cas visés à l'article 17, paragraphe 1, point b), lors de leur mise en libre pratique, conformément à l'article 79 du règlement (CEE) no 2913/92. 2. Le mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits prend fin, dans les cas visés à l'article 17, paragraphe 1, point a) i), ii) et iv), et point b), lorsque le destinataire a pris livraison des produits soumis à accise et, dans les cas visés à l'article 17, paragraphe 1, point a) iii), lorsque les produits ont quitté le territoire de la Communauté.
d'expédition, de la fin du mouvement, conformément à l'article 20, paragraphe 2, ou du lieu où l'irrégularité a été commise. […] Si la personne qui a constitué la garantie prévue à l'article 18 n'a pas eu ou a pu ne pas avoir connaissance du fait que les produits ne sont pas arrivés à leur destination, un délai d'un mois à compter de la communication de cette information par les autorités compétentes de l'État membre d'expédition lui est accordé pour lui permettre d'apporter la preuve de la fin du mouvement conformément à l'article 20, […]
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