1. Le mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits débute, dans les cas visés à l'article 17, paragraphe 1, point a), de la présente directive, lorsque les produits soumis à accise quittent l'entrepôt fiscal d'expédition et, dans les cas visés à l'article 17, paragraphe 1, point b), lors de leur mise en libre pratique, conformément à l'article 79 du règlement (CEE) no 2913/92. 2. Le mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits prend fin, dans les cas visés à l'article 17, paragraphe 1, point a) i), ii) et iv), et point b), lorsque le destinataire a pris livraison des produits soumis à accise et, dans les cas visés à l'article 17, paragraphe 1, point a) iii), lorsque les produits ont quitté le territoire de la Communauté.
« Le demandeur étant poursuivi sur le fondement de l'article 1791 du Code général des impôts, il ne saurait invoquer la violation de l'article L. 227 du Livre des procédures fiscales, lequel n'est applicable qu'en cas de poursuites fondées sur les articles 1741 ou 1743 du Code général des impôts » (Cass. crim. 15 mars 2000 Pourvoi n° 99-81268 Inédit). […] d'expédition, de la fin du mouvement, conformément à l'article 20, paragraphe 2, ou du lieu où l'irrégularité a été commise. […] Si la personne qui a constitué la garantie prévue à l'article 18 n'a pas eu ou a pu ne pas avoir connaissance du fait que les produits ne sont pas arrivés à leur destination, […]
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