Article 20 de la Directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise
1.   Le mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits débute, dans les cas visés à l'article 17, paragraphe 1, point a), de la présente directive, lorsque les produits soumis à accise quittent l'entrepôt fiscal d'expédition et, dans les cas visés à l'article 17, paragraphe 1, point b), lors de leur mise en libre pratique, conformément à l'article 79 du règlement (CEE) no 2913/92. 2.   Le mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits prend fin, dans les cas visés à l'article 17, paragraphe 1, point a) i), ii) et iv), et point b), lorsque le destinataire a pris livraison des produits soumis à accise et, dans les cas visés à l'article 17, paragraphe 1, point a) iii), lorsque les produits ont quitté le territoire de la Communauté.