La destruction totale ou la perte irrémédiable des produits soumis à accise en question sont prouvées à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre du lieu où la destruction totale ou la perte irrémédiable se sont produites ou, lorsqu'il n'est pas possible de déterminer où la perte s'est produite, là où elle a été constatée.
La garantie déposée en application de l'article 34, paragraphe 2, point a), ou de l'article 36, paragraphe 4, point a), est libérée.
2. Chaque État membre fixe ses propres règles et conditions relatives à la détermination des pertes visées au paragraphe 1.