Article 37 de la Directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise
1.   Dans les situations visées à l'article 33, paragraphe 1, et à l'article 36, paragraphe 1, en cas de destruction totale ou de perte irrémédiable des produits soumis à accise, durant leur transport dans un État membre autre que l'État membre dans lequel ils ont été mis à la consommation, pour une cause dépendant de la nature même des produits, par suite d'un cas fortuit ou de force majeure ou à la suite d'une autorisation émanant des autorités compétentes de cet État membre, les droits d'accise ne sont pas exigibles dans cet État membre.

La destruction totale ou la perte irrémédiable des produits soumis à accise en question sont prouvées à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre du lieu où la destruction totale ou la perte irrémédiable se sont produites ou, lorsqu'il n'est pas possible de déterminer où la perte s'est produite, là où elle a été constatée.

La garantie déposée en application de l'article 34, paragraphe 2, point a), ou de l'article 36, paragraphe 4, point a), est libérée.

2.   Chaque État membre fixe ses propres règles et conditions relatives à la détermination des pertes visées au paragraphe 1.