Article 36 de la Directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise
1.   Les produits soumis à accise déjà mis à la consommation dans un État membre qui sont achetés par une personne autre qu'un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré établie dans un autre État membre qui n'exerce pas d'activité économique indépendante, et qui sont expédiés ou transportés dans un autre État membre directement ou indirectement par le vendeur ou pour le compte de celui-ci, sont soumis aux droits d'accise dans l'État membre de destination.

Aux fins du présent article, on entend par «État membre de destination» l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport.

2.   Dans le cas visé au paragraphe 1, les droits d'accise deviennent exigibles dans l'État membre de destination au moment de la livraison des produits soumis à accise. Les conditions d'exigibilité et le taux d'accise à appliquer sont ceux en vigueur à la date à laquelle les droits deviennent exigibles.

Les droits d'accise sont payés conformément à la procédure arrêtée par l'État membre de destination.

3.   La personne redevable des droits d'accise dans l'État membre de destination est le vendeur.

Toutefois, l'État membre de destination peut prévoir que le redevable est un représentant fiscal établi dans l'État membre de destination et agréé par les autorités compétentes de cet État membre ou, dans le cas où le vendeur n'a pas respecté les dispositions du paragraphe 4, point a), le destinataire des produits soumis à accise.

4.  

Le vendeur ou le représentant fiscal se conforme aux prescriptions suivantes:

a) 

préalablement à l'expédition des produits soumis à accise, enregistrer son identité et garantir le paiement des droits d'accise auprès d'un bureau compétent expressément désigné et dans les conditions établies par l'État membre de destination;

b) 

acquitter les droits d'accise auprès du bureau visé au point a) après l'arrivée des produits soumis à accise;

c) 

tenir une comptabilité des livraisons de produits.

Les États membres concernés peuvent, dans les conditions qu'ils déterminent, simplifier ces prescriptions sur la base d'accords bilatéraux.

5.   Dans le cas visé au paragraphe 1, les droits d'accise prélevés dans le premier État membre sont remboursés ou remis, à la demande du vendeur, lorsque celui-ci ou son représentant fiscal a suivi les procédures prévues au paragraphe 4. 6.   Les États membres peuvent fixer des modalités spécifiques d'application des paragraphes 1 à 5 pour les produits soumis à accise faisant l'objet d'une réglementation nationale particulière de distribution.