1. Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours d'un mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits, entraînant leur mise à la consommation conformément à l'article 7, paragraphe 2, point a), la mise à la consommation a lieu dans l'État membre où l'irrégularité a été commise.
2. Lorsqu'une irrégularité a été constatée au cours d'un mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits, entraînant leur mise à la consommation conformément à l'article 7, paragraphe 2, point a), et qu'il n'est pas possible de déterminer le lieu où l'irrégularité a été commise, celle-ci est réputée avoir été commise dans l'État membre et au moment où elle a été constatée.
3. Dans les situations visées aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes de l'État membre où les produits ont été mis ou sont réputés avoir été mis à la consommation informent les autorités compétentes de l'État membre d'expédition.
4. Lorsque des produits soumis à accise circulant sous un régime de suspension de droits ne sont pas arrivés à leur destination et qu'aucune irrégularité, entraînant leur mise à la consommation, conformément à l'article 7, paragraphe 2, point a), n'a été constatée au cours du mouvement, une irrégularité est réputée avoir été commise dans l'État membre d'expédition et au moment où le mouvement a débuté, sauf si, dans un délai de quatre mois à compter du début du mouvement, conformément à l'article 20, paragraphe 1, la preuve est apportée, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre d'expédition, de la fin du mouvement, conformément à l'article 20, paragraphe 2, ou du lieu où l'irrégularité a été commise.
Si la personne qui a constitué la garantie prévue à l'article 18 n'a pas eu ou a pu ne pas avoir connaissance du fait que les produits ne sont pas arrivés à leur destination, un délai d'un mois à compter de la communication de cette information par les autorités compétentes de l'État membre d'expédition lui est accordé pour lui permettre d'apporter la preuve de la fin du mouvement conformément à l'article 20, paragraphe 2, ou du lieu où l'irrégularité a été commise.
5. Toutefois, dans les situations visées aux paragraphes 2 et 4, si, avant l'expiration d'une période de trois ans à compter de la date à laquelle le mouvement a débuté, conformément à l'article 20, paragraphe 1, l'État membre dans lequel l'irrégularité a réellement été commise vient à être déterminé, les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent.
Dans ces situations, les autorités compétentes de l'État membre où l'irrégularité a été commise informent les autorités compétentes de l'État membre dans lequel les droits d'accise ont été prélevés, qui les remboursent ou les remettent dès que la preuve du prélèvement des droits d'accise dans l'autre État membre a été fournie.
6. Aux fins du présent article, on entend par «irrégularité» une situation se produisant au cours d'un mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits, autre que celle visée à l'article 7, paragraphe 4, en raison de laquelle ce mouvement ou une partie de ce mouvement de produits soumis à accise n'a pas pris fin conformément à l'article 20, paragraphe 2.
Selon l'article L. 189 du livre des procédures fiscales, la prescription de l'article L. 178 du même livre est interrompue par la notification d'un procès-verbal. 10. […] Ce texte, issu de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, transpose en droit interne les dispositions de l'article 20, paragraphe 4, […] à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, reprises à l'article 10, paragraphe 5, de la directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE. 15. […] La société DBS fait le même grief à l'arrêt, alors « que selon l'article 10, § 2, […]
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