Rejet 24 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 24 sept. 2025, n° 23-83.633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-83.633 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 7 février 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052365746 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01086 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° F 23-83.633 F-D
N° 01086
SL2
24 SEPTEMBRE 2025
REJET
IRRECEVABILITÉ
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 SEPTEMBRE 2025
MM. [R] [I] et [B] [T], la société [1], et la société [3] et [N], partie intervenante, ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Douai, 6e chambre, en date du 7 février 2023, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 12 septembre 2018, pourvoi n° 17-81.800), pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, a condamné les trois premiers à des amendes et pénalités fiscales et au paiement des droits fraudés.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de MM. [R] [I] et [B] [T], la société [1] et la société [3] et [N] ès qualités de liquidateur de la société [1], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l’administration générale des douanes et des droits indirects, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. La société [1] exerçait l’activité de commerce de gros de boissons sous le statut d’entrepositaire agréé lui permettant de recevoir, stocker et expédier des marchandises soumises à accises circulant en suspension de droits.
3. A la suite d’un contrôle diligenté par l’administration des douanes et des droits indirects, elle s’est vu notifier des infractions portant sur l’émission de 4 874 documents administratifs électroniques (DAE) accompagnant l’expédition de marchandises en suspension de droits d’accise à destination de cinq sociétés espagnoles, lituanienne, allemande et italienne, elles-mêmes entrepositaires agréés, les vérifications effectuées ayant mis en évidence qu’aucune de ces marchandises n’avait été reçue par leurs destinataires déclarés, l’apurement des DAE présentant un caractère fictif.
4. La société et ses dirigeants, MM. [R] [I] et [B] [T], ont été cités devant le tribunal correctionnel par l’administration des douanes et des droits indirects pour avoir, entre le 16 juin 2011 et le 3 août 2012, commis plusieurs infractions fiscales portant sur 1 170 311 hectolitres de bières, vins et produits intermédiaires divers, s’analysant en une circulation intra-communautaire de produits soumis à accises sous couvert de titres de mouvement inapplicables.
5. La liquidation judiciaire de la société [1] a été prononcée le 17 mars 2015, la société [3] et [N] étant nommée liquidateur.
6. Le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus coupables des faits reprochés et les a condamnés solidairement au paiement d’une pénalité proportionnelle de 5 583 933 euros, d’une amende de 24 370 euros et au paiement de la somme de 16 751 800 euros au titre des droits fraudés.
7. MM. [R] [I], [B] [T] et la société [1] ont relevé appel de cette décision, l’administration des douanes et droits indirects formant appel incident des dispositions fiscales et douanières.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé par la société [3] et [N]
8. La société [3] et [N] n’étant pas partie à l’instance d’appel, elle n’avait pas qualité pour se pourvoir en cassation.
9. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
10. Le grief n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen, pris en ses autres branches
Enoncé du moyen
11. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré la société [1], et MM. [I] et [T] coupables de 4874 infractions à la réglementation des contributions et droits indirects et les a condamnés solidairement au paiement d’une pénalité proportionnelle de 5 583 933 euros, d’une amende globale de 24 370 euros au titre des 4874 irrégularités consistant dans l’inscription dans la comptabilité matières des opérations concernées et de la somme de 16 751 800 euros correspondant au montant des droits fraudés, alors :
« 1°/ que si, selon l’article 1791 du code général des impôts toute méconnaissance de la réglementation en matière de contributions et droits indirects peut constituer l’élément matériel d’une infraction, les juges ne peuvent entrer en voie de condamnation de ce chef sans caractériser avec précision la règle à laquelle le prévenu a manqué ; qu’en particulier, la circulation intra-communautaire de produits soumis à accise sous couvert d’un titre de mouvement qualifié d’inapplicable ne peut constituer une infraction imputable à l’entrepositaire agréé qui l’a émis qu’à la condition de caractériser un manquement de celui-ci à une règle à laquelle il est soumis ; qu’en l’espèce pour retenir que les prévenus étaient coupables d’avoir fait circuler des marchandises sous couvert de documents administratifs électroniques (DAE) inapplicables, la cour d’appel s’est bornée à relever que les marchandises expédiées par la société [1] sous couvert des DAE qu’elle avait émis n’étaient pas parvenues à leur destination, où les titres de mouvement avaient été fictivement apurés, de sorte que les DAE émis étaient irréguliers et qu’ils n’avaient pu couvrir les mouvements litigieux (arrêt attaqué, p. 10, § 5) ; qu’en se bornant de la sorte à déduire, de manière rétroactive, l’irrégularité des DAE émis par la société [1] de leur apurement frauduleux par les entrepositaires agrées destinataires, la cour d’appel, qui n’a caractérisé aucun manquement commis par la société [1] à une règle au respect de laquelle elle était tenue, n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article susvisé dans sa rédaction applicable à la cause ;
2°/ par ailleurs qu’aux termes de l’article 10 § 4 de la directive n° 2008/118/CE du 16 décembre 2008, lorsque des produits soumis à accise circulant sous un régime de suspension de droits ne sont pas arrivés à leur destination, une irrégularité n’est présumée avoir été commise dans l’Etat membre d’expédition et au moment où le mouvement a débuté, que si aucune irrégularité entraînant leur mise à la consommation n’a été constatée au cours du mouvement ; que selon l’article 10 § 6 de la même directive, l’irrégularité s’entend de toute situation, autre que la destruction des produits, par laquelle le mouvement des marchandises en suspension de droits ne prend pas fin par la prise de réception des produits par le destinataire agréé ; que constitue une irrégularité au sens des textes susvisés, entraînant nécessairement la mise à la consommation des produits, l’apurement frauduleux par les destinataires déclarés, des titres de mouvement émis par l’entrepositaire agréé expéditeur ; qu’en retenant, en l’espèce, que les apurements fictifs émis par les destinataires agrées dans les Etats membres de destination officielle des marchandises expédiées par la société [1] ne pouvaient constituer une irrégularité au sens de l’article 10 de la directive n°2008/118/CE, aux motifs que l’apurement ne peut intervenir qu’après la réception des marchandises qui marque la fin du mouvement, pour en déduire que, faute d’irrégularité commise ou constatée au cours du mouvement, l’irrégularité était présumée avoir été commise par l’entrepositaire agréé d’expédition, qui engageait de ce fait sa responsabilité pénale (arrêt attaqué, p. 10, §§ 6-8), la cour d’appel a violé l’article 10 de la directive susvisée, ensemble l’article 1791 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la cause. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
12. Pour entrer en voie de condamnation à l’encontre des prévenus du chef d’infractions à la législation sur les contributions indirectes, l’arrêt attaqué rappelle qu’il résulte en substance des dispositions combinées des articles 302 G, 302 L, 302 M, 302 M ter et 302 P du code général des impôts que la circulation intra-communautaire des alcools, des produits alcooliques et des bières s’effectue, entre entrepositaires agréés, en suspension des droits d’accise sous couvert d’un document administratif électronique.
13. Les juges énoncent qu’en sa qualité d’entrepositaire agréé, la société, pour le compte de laquelle ont agi ses gérants, émettait le titre de mouvement à partir des renseignements qu’elle devait vérifier s’agissant de la qualité et de l’identité du destinataire, de la réalité de son numéro d‘accise, de l‘identité du transporteur, de l’immatriculation du moyen de transport ou encore du délai de route imparti.
14. Après avoir indiqué que les marchandises expédiées à partir du dépôt fiscal de la société [1] n’ont jamais été physiquement livrées à destination, les juges retiennent notamment que les documents administratifs électroniques étaient inapplicables comme irréguliers et ne pouvaient couvrir la circulation des marchandises en suspension des droits.
15. Les juges relèvent qu’en expédiant de grandes quantités de marchandises auprès des sociétés destinataires sur de courtes périodes alors que certaines d’entre elles n’avaient que très récemment obtenu leur agrément, le recueil des informations nécessaires à l‘ouverture d‘un compte client et la vérification de la présence d’un entrepôt via une application de cartographie ne pouvaient suffire. Ils observent qu’en revanche pour l’ouverture d’un compte client sollicité par d’autres sociétés non mises en cause, d‘autres documents étaient sollicités tels qu’un justificatif d’enregistrement pour la TVA, une copie du passeport ou du permis de conduire.
16. Ils ajoutent que les fiches d’information [2] relatives aux sociétés en cause faisaient apparaître des immatriculations parfois récentes, parfois sans détermination du dirigeant, et que l’échange de courriels avec l’une des sociétés se faisait au moyen d‘une adresse de courriel privée, la capture d‘écran de la photographie par satellite relative à une autre ne montrant aucun entrepôt mais des immeubles d‘habitation en milieu urbain.
17. En se déterminant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision.
18. En effet, il résulte de l’article 302 M ter du code général des impôts que les mouvements de produits soumis à accises sont effectués en suspension de droits lorsqu’ils sont réalisés sous le couvert d’un DAE établi par l’expéditeur dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 684/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 mettant en uvre la directive 2008/118/CE du Conseil en ce qui concerne les procédures informatisées applicables aux mouvements en suspension de droits de produits soumis à accises, et qui prévoit, notamment, que l’identité de l’opérateur destinataire soit renseignée.
19. Dès lors, en se référant à l’article 302 M ter du code général des impôts, puis en constatant que la société [1] avait émis des DAE contenant des indications fausses quant à l’identité des destinataires, qu’il lui incombait de vérifier, et en en déduisant que les DAE étaient irréguliers, la cour d’appel a établi que les infractions aux contributions indirectes poursuivies étaient relatives à la violation par les prévenus des prescriptions de cet article.
20. Ainsi, le grief doit être écarté.
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
21. Le moyen est inopérant, dès lors que l’existence ou non d’une irrégularité au sens de l’article 10, § 6, de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise est indifférente à la caractérisation du délit de l’article 1791 du code général des impôts en matière de droits d’accise.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
22. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné solidairement la société [1] et MM. [I] et [T] au paiement d’une pénalité proportionnelle de 5 583 933 euros et de la somme de 16 751 800 euros correspondant au montant des droits fraudés, alors :
« 1°/ que, même lorsqu’une infraction pénale est constituée, le juge ne peut condamner le prévenu au paiement des droits éludés et, par conséquent, d’une pénalité proportionnelle auxdits droits, que si ces droits étaient exigibles en France ; que selon l’article 7, 1) et 2) a) de la directive n° 2008/118/CE du 16 décembre 2018, applicable à la cause, les droits d’accise deviennent exigibles au moment de la mise à la consommation, à savoir lors de la sortie, y compris irrégulière, de produits soumis à accise, d’un régime de suspension de droits, et dans l’État membre où celle-ci s’effectue ; qu’aux termes de l’article 10 § 4 de cette même directive, les produits circulant sous un régime suspensif l’irrégularité n’est présumée commise, et les droits exigibles, sur le territoire de l’Etat membre d’expédition, que si ces produits ne sont pas parvenus à destination et qu’aucune irrégularité, définie comme toute situation ne mettant pas fin au mouvement par la prise de livraison effective des produits par le destinataire, n’a été constatée au cours de ce mouvement ; que l’apurement fictif du document administratif électronique par l’entrepositaire agréé destinataire constitue une telle irrégularité commise dans l’Etat membre du destinataire ; qu’en l’espèce, pour dire l’administration des douanes bien fondée à réclamer le paiement des droits afférents à la circulation des marchandises expédiées par la société [1] et fixer, comme elle l’a fait, la pénalité proportionnelle afférente à ces droits, la cour d’appel a retenu que les conditions d’application de la présomption visée par l’article 10 § 4 de la directive n° 2008/118/CE étaient remplies, aux motifs erronés que les apurements frauduleux constatés dans les Etats de destination officielle des marchandises expédiées ne constituaient pas des irrégularités au sens de ce texte ; qu’en statuant de la sorte, cependant que les apurements fictifs effectués dans les pays de destination officielle excluaient l’application de la présomption d’exigibilité dans le pays d’expédition et, partant, toute condamnation au paiement en France desdits droits et de toute pénalité proportionnelle à ces droits, la cour d’appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles 1804 B et 1791 du code général des impôts ;
2°/ en tout état de cause, que la présomption selon laquelle les droits sont exigibles dans le pays de l’expéditeur lorsque les marchandises ne sont pas parvenues à leur destination et qu’aucune irrégularité n’a été commise ou constatée pendant le mouvement, s’efface dès lors que le lieu de destination effective des produits est connu et que les droits y sont dus ; qu’en l’espèce, il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué (p. 8, § 2 et p.10, § 4), comme des demandes d’assistance administrative mutuelle internationale adressées par l’administration des douanes françaises dans la présente affaire (demandes des 3 mai et 18 juin 2012), que les marchandises objet des mouvements irréguliers avaient en réalité été expédiées en Grande-Bretagne ou en Irlande, qui constituaient dès lors les pays d’exigibilité des droits ; qu’il en résultait que ces droits ne pouvaient être recouvrés en France où les marchandises n’avaient pas été mises à la consommation ; qu’en faisant néanmoins droit à la demande de la douane française en paiement des droits d’accise fraudés et en condamnant les prévenus au paiement d’une pénalité proportionnelle, la cour d’appel a violé les articles 7 et 10 de la directive n° 2008/118/CE du 16 décembre 2018, ensemble les articles 1804 B et 1791 du code général des impôts. »
Réponse de la Cour
23. Pour condamner les prévenus au paiement des droits fraudés et à une pénalité proportionnelle à ces mêmes droits, l’arrêt relève que la société [1] a créé 4 874 titres de mouvements pour la circulation de 1 170 311 hectolitres de marchandises entre son entrepôt fiscal et cinq destinataires agréés dans d’autres Etats membres en suspension des droits d’accise sans que les marchandises aient été physiquement livrées à destination, et énonce que les droits fraudés sont évalués à la somme de 16 751 800 euros.
24. Les juges observent que, par application de l’article 7, § 1, et § 2, a), de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008, ainsi que de l’article 302 D du code général des impôts, les droits d’accise deviennent exigibles au moment de la mise à la consommation et dans l’Etat membre ou celle-ci s’effectue, la mise à la consommation résultant notamment de la sortie, y compris la sortie irrégulière, de produits soumis à accise d’un régime de suspension de droits.
25. Ils remarquent qu’aucune irrégularité entraînant la mise à la consommation des marchandises n’a été constatée pendant le temps de leur circulation et retiennent qu’il y a par conséquent lieu de faire application de l’article 10, § 4, de ladite directive, qui prévoit que lorsque des produits soumis à accises circulant sous un régime de suspension de droits ne sont pas arrivés à leur destination et qu’aucune irrégularité, entraînant leur mise à la consommation, n’a été constatée au cours du mouvement, une irrégularité est réputée avoir été commise dans l’Etat membre d’expédition et au moment où le mouvement a débuté.
26. Ils ajoutent que l’irrégularité doit en effet avoir été constatée en cours de mouvement et ne saurait résulter de l’apurement, qui ne doit intervenir qu’après la réception des marchandises qui marque la fin de leur mouvement, excluant au cas d’espèce l’application de l’article 10, § 1 et § 2, le lieu de commission ou de constatation de l‘irrégularité au cours du mouvement n’étant aucunement déterminé.
27. Ils concluent que l’administration des douanes française est légitime à demander la liquidation des droits d’accise, dont aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’ils auraient été payés dans un autre pays.
28. En statuant ainsi, la cour d’appel a fait l’exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
29. D’une part, après avoir constaté qu’aucune des marchandises n’était parvenue à destination, et dès lors qu’en application de l’article 10, § 4, de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, lorsqu’aucune irrégularité n’a été détectée au cours du mouvement de produits, qui ne sont pas arrivés à destination, l’irrégularité est réputée commise dans l’Etat membre d’expédition, elle a exactement établi que les droits d’accise sont exigibles en France, ce dont il résulte que l’administration des douanes et des droits indirects est compétente pour en réclamer le paiement.
30. D’autre part, ayant constaté l’existence de droits fraudés, elle a prononcé à bon droit une pénalité proportionnelle à leur montant.
31. Ainsi, le moyen doit être écarté.
32. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par la société [3] et [N] :
LE DÉCLARE IRRECEVABLE ;
Sur les pourvois formés par MM. [R] [I], [B] [T] et la société [1] :
Les REJETTE ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que MM. [R] [I], [B] [T] et la société [1] devront payer à l’administration des douanes et des droits indirects en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Bore ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Statuer ·
- Observation
- Picardie ·
- Immobilier ·
- Désistement ·
- Urssaf ·
- Allocations familiales ·
- Pourvoi ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale
- Adresses ·
- Siège ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Trésor public ·
- Sociétés coopératives ·
- Référendaire ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommage provenant d'un vice propre de la chose assurée ·
- Assurance dommages ·
- Clause expresse ·
- Nécessité ·
- Garantie ·
- Vices ·
- Police ·
- Exclusion ·
- Insecte ·
- Assureur ·
- Contrats ·
- Formation professionnelle ·
- Volonté ·
- Collaborateur
- Bande dessinée ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrats ·
- Édition ·
- Requalification ·
- Employeur ·
- Activité ·
- Titre
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Famille ·
- Associé ·
- Rejet ·
- Application ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Statuer
- Formalités de l'article 1690 du code civil ·
- Opposabilité du droit acquis aux tiers ·
- Signification au débiteur cédé ·
- Cession de créance ·
- Définition ·
- Saisie-arrêt ·
- Créance ·
- Gage ·
- Nantissement ·
- Endossement ·
- Principal ·
- Cession ·
- Part ·
- Textes ·
- Branche
- Doyen ·
- Régie ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Transport ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Industriel ·
- Communiqué
Sur les mêmes thèmes • 3
- Embauche ·
- Chauffeur ·
- Associations ·
- Salarié ·
- Obligation ·
- Pénalité ·
- Bénéficiaire ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Liberté
- Finances publiques ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
- Syndicat de copropriétaires ·
- Omission de statuer ·
- Parc ·
- Assemblée générale ·
- Tantième ·
- Immeuble ·
- Rétablissement ·
- Abus de droit ·
- Cour d'appel ·
- Appel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.