Article 35 de la Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   Lorsqu’un État membre ou, si la législation de l’État membre concerné le prévoit, lorsqu’une entité adjudicatrice estime que, sur la base des critères énoncés à l’article 34, paragraphes 2 et 3, une activité donnée est directement exposée à la concurrence sur des marchés dont l’accès n’est pas limité, l’État membre ou l’entité peut soumettre à la Commission une demande visant à faire établir que la présente directive ne s’applique pas à la passation de marchés ou à l’organisation de concours pour la poursuite de cette activité, ainsi que, le cas échéant, la position adoptée par une autorité nationale indépendante qui est compétente pour l’activité concernée. Cette demande peut porter sur des activités qui s’inscrivent dans un secteur plus large ou qui ne sont exercées que dans certaines parties de l’État membre concerné.

Dans sa demande, l’État membre ou l’entité adjudicatrice informe la Commission de tous les faits pertinents, et notamment de toute loi, règlement, disposition administrative ou accord concernant la conformité aux conditions énoncées à l’article 34, paragraphe 1.

2.   À moins qu’une demande émanant d’une entité adjudicatrice soit assortie d’une position motivée et justifiée, adoptée par une autorité nationale indépendante compétente pour l’activité concernée, qui analyse de manière approfondie les conditions de l’éventuelle applicabilité de l’article 34, paragraphe 1, à l’activité concernée, conformément aux paragraphes 2 et 3 dudit article, la Commission informe immédiatement l’État membre concerné. En pareils cas, l’État membre concerné informe la Commission de tous les faits pertinents, et notamment de toute loi, règlement, disposition administrative ou accord concernant la conformité aux conditions énoncées à l’article 34, paragraphe 1. 3.   Lorsqu’elle reçoit une demande soumise conformément au paragraphe 1, la Commission peut, par un acte d’exécution adopté dans les délais prévus à l’annexe IV, établir si une activité visée aux articles 8 à 14 est directement exposée à la concurrence, sur la base des critères énoncés à l’article 34. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 105, paragraphe 2.

Les marchés destinés à permettre l’exercice de l’activité donnée et les concours organisés pour la poursuite d’une telle activité cessent d’être soumis à la présente directive dans chacun des cas suivants:

a) 

la Commission a adopté l’acte d’exécution établissant l’applicabilité de l’article 34, paragraphe 1, dans les délais prévus à l’annexe IV;

b) 

la Commission n’a pas adopté l’acte d’exécution dans les délais prévus à l’annexe IV.

4.   Après la soumission d’une demande, l’État membre ou l’entité adjudicatrice concernée peut, avec l’accord de la Commission, modifier sensiblement sa demande, en particulier en ce qui concerne les activités ou les zones géographiques concernées. Dans ce cas, un nouveau délai pour l’adoption de l’acte d’exécution s’applique, qui est calculé conformément au paragraphe 1 de l’annexe IV, à moins que la Commission et l’État membre ou l’entité adjudicatrice qui a présenté la demande ne se soient mis d’accord sur un délai plus court. 5.   Lorsque, dans un État membre donné, une activité fait déjà l’objet d’une procédure au titre des paragraphes 1, 2 et 4, de nouvelles demandes se rapportant à la même activité dans le même État membre présentées avant le terme du délai prévu pour la première demande ne sont pas considérées comme donnant lieu à de nouvelles procédures et sont traitées dans le cadre de la première demande. 6.  

La Commission adopte un acte d’exécution qui précise les règles pour l’application des paragraphes 1 à 5. Cet acte d’exécution comprend au moins les règles concernant:

a) 

la publication pour information, au Journal officiel de l’Union européenne, des dates auxquelles commence et finit le délai prévu au paragraphe 1 de l’annexe IV, y compris les éventuelles prolongations ou suspensions de délai telles que prévues par ladite annexe;

b) 

la publication d’une éventuelle applicabilité de l’article 34, paragraphe 1, conformément au paragraphe 3, second alinéa, point b), du présent article;

c) 

des dispositions d’application concernant la forme, la teneur et les autres modalités des demandes présentées en application du paragraphe 1 du présent article.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 105, paragraphe 2.