Un marché ne peut être conçu dans l’intention de le soustraire au champ d’application de la présente directive ou de limiter artificiellement la concurrence. La concurrence est considérée comme artificiellement limitée lorsqu’un marché est conçu dans l’intention de favoriser ou de défavoriser indûment certains opérateurs économiques.
2. Les États membres prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que, dans l’exécution des marchés publics, les opérateurs économiques se conforment aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail établies par le droit de l’Union, le droit national, les conventions collectives ou par les dispositions internationales en matière de droit environnemental, social et du travail énumérées à l’annexe XIV.Article 36 - Principes de la passation de marchés
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2026 |
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Décisions • 9
[…] Eu égard aux articles 36 et 76 de la directive 2014/25, cette juridiction nourrit des doutes quant à la faculté pour l'entité adjudicatrice de prendre en compte, après l'annulation de sa première décision d'attribution du marché concerné, des documents complémentaires portant sur les capacités techniques et professionnelles du groupement, qui ne figuraient pas dans l'offre initiale déposée par ce groupement et qui ont été présentés par ce dernier à la demande de cette entité adjudicatrice. […]
[…] « Renvoi préjudiciel – Procédures de passation des marchés publics – Directive 2014/24/UE – Article 57, paragraphe 4, premier alinéa, sous d) – Motifs d'exclusion facultatifs – Accords avec d'autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence – Directive 2014/25/UE – Article 36, paragraphe 1 – Principes de proportionnalité et d'égalité de traitement des soumissionnaires – Article 80, paragraphe 1 – Utilisation des motifs d'exclusion et des critères de sélection prévus par la directive 2014/24/UE – Soumissionnaires formant une unité économique ayant présenté des offres séparées non autonomes ni indépendantes – Nécessité d'éléments suffisamment plausibles pour établir une violation de l'article 101 TFUE »
[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des articles 36 et 76 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO 2014, L 94, p. 243).
pendant 7 jours
Commentaires • 2
Il s'ensuit, en application des critères rappelés aux points 36 et 112 du présent avis, que le chapitre 11 de l'accord envisagé porte sur des « aspects commerciaux de la propriété intellectuelle », au sens de l'article 207, paragraphe 1, TFUE. 129. […] Eu égard à tout ce qui précède, le chapitre 13 de l'accord envisagé relève, conformément aux critères rappelés au point 36 du présent avis, de la politique commerciale commune et, partant, de la compétence exclusive de l'Union visée à l'article 3, paragraphe 1, sous e), TFUE. […]
Lire la suite…pendant 7 jours
En tout état de cause, les praticiens libéraux exerçant en établissement de santé privé sont juridiquement liés à cet établissement par un contrat d'exercice libéral écrit, conformément aux dispositions de l'article R 4127-83 du Code de la santé publique. […] La décision du 4 octobre 2024 vise spécifiquement les dispositions de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 et sur le deuxième alinéa de l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique. […] cet opérateur ne saurait se prévaloir des articles 36 et 76 de cette directive aux fins de contester la décision d'attribution du marché concerné ».
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