Article 36 de la Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1. Les entités adjudicatrices traitent les opérateurs économiques sur un pied d’égalité et sans discrimination et agissent d’une manière transparente et proportionnée.
Un marché ne peut être conçu dans l’intention de le soustraire au champ d’application de la présente directive ou de limiter artificiellement la concurrence. La concurrence est considérée comme artificiellement limitée lorsqu’un marché est conçu dans l’intention de favoriser ou de défavoriser indûment certains opérateurs économiques.
2. Les États membres prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que, dans l’exécution des marchés publics, les opérateurs économiques se conforment aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail établies par le droit de l’Union, le droit national, les conventions collectives ou par les dispositions internationales en matière de droit environnemental, social et du travail énumérées à l’annexe XIV.
En tout état de cause, les praticiens libéraux exerçant en établissement de santé privé sont juridiquement liés à cet établissement par un contrat d'exercice libéral écrit, conformément aux dispositions de l'article R 4127-83 du Code de la santé publique. […] La décision du 4 octobre 2024 vise spécifiquement les dispositions de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 et sur le deuxième alinéa de l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique. […] cet opérateur ne saurait se prévaloir des articles 36 et 76 de cette directive aux fins de contester la décision d'attribution du marché concerné ».
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