La présente directive s’applique aux activités visant la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer, systèmes automatiques, tramway, trolleybus, autobus ou câble.
En ce qui concerne les services de transport, il est considéré qu’un réseau existe lorsque le service est fourni dans les conditions déterminées par une autorité compétente d’un État membre, telles que les conditions relatives aux itinéraires à suivre, à la capacité de transport disponible ou à la fréquence du service.
A la faveur d'un arrêt rendu le 8 mai 2009, la Cour de justice de l'Union européenne a précisé les conditions d'application de l'article 5 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, relatif à l'attribution directe des contrats portant sur des services publics de transport par autobus. […] Après avoir énuméré plusieurs dispositions du règlement n° 1370/2007, l'article 5 de la directive n° 2014/23/UE, l'article 12 de la directive n° 2014/24/UE, puis l'article 11 de la directive n° 2014/25/UE, […]
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