La présente directive s’applique aux activités relatives à l’exploitation d’une aire géographique aux fins de mettre un aéroport, un port maritime ou intérieur ou d’autres terminaux à la disposition des entreprises de transport aérien, maritime ou par voie de navigation intérieure.
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2026 |
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Décisions • 4
[…] — les achats ou les activités d'exploitation, visés au 3° de l 'article L. 1212-3 du code de la commande publique, destinés à la mise à disposition d'un port maritime aux entreprises de transport au sens de l'article 12 « Ports et aéroports » de la directive 2014/25/UE, recouvrent nécessairement des activités et achats qui permettent cette mise à disposition et l'article L 2000-5 dudit code porte sur la possibilité de passer des marchés mixtes principalement liés à cette activité, l'article 5 de la même directive prévoyant qu'un marché destiné à couvrir plusieurs activités suit les règles applicables à l'activité à laquelle il est principalement destiné ; en l'espèce, […]
[…] 1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 30 de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur l'attribution de contrats de concession (JO 2014, L 94, […] du 18 décembre 2017 (JO 2017, L 337, p. 21) (ci-après la « directive 2014/23 »), ainsi que des articles 12 et 18 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 2014, L 94, […]
[…] « Renvoi préjudiciel – Transports – Services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route – Règlement (CE) no 1370/2007 – Article 5, paragraphes 1 et 2 – Attribution directe – Contrats de services publics de transport de voyageurs par autobus et par tramway – Conditions – Directive 2014/24/UE – Article 12 – Directive 2014/25/UE – Article 28 »
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Commentaires • 2
Ce principe de neutralité du droit de l'Union quant à l'organisation du service public qui découle directement des dispositions de l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), selon lesquelles « Les traités ne préjugent en rien le régime de la propriété dans les États membres »[7], est d'ailleurs rappelé par les directives de 2014[8]. […] Issue de la jurisprudence fondatrice Teckal de la Cour de justice[11], aujourd'hui codifiée aux articles L. 2511-1 et L. 3211-1 du code de la commande publique qui transposent les dispositions des articles 12.1., 17.1. et 28.1. des directives 2014/24/UE, 2014/23/UE et 2014/25/UE, cette hypothèse de dérogation aux obligations de publicité et de mise en concurrence suppose la vérification de trois conditions cumulatives[12].
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Ces différents mécanismes dégagés par la Cour ont été consacrés par le législateur européen dans les directives 2014/23/UE [6] à l'article 17, 2014/24/UE [7] à l'article 12 et 2014/25/UE [8] à l'article 28, puis ont été repris par le législateur national à l'article 17 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. […]
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