Article 10 de la Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.  

En ce qui concerne l’eau, la présente directive s’applique aux activités suivantes:

a) 

la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’eau potable;

b) 

l’alimentation de ces réseaux en eau potable.

2.  

La présente directive s’applique également aux marchés ou concours qui sont passés ou organisés par les entités adjudicatrices exerçant une activité visée au paragraphe 1 et qui sont liés à l’une des activités suivantes:

a) 

des projets de génie hydraulique, d’irrigation ou de drainage, pour autant que le volume d’eau destiné à l’alimentation en eau potable représente plus de 20 % du volume total d’eau mis à disposition par ces projets ou ces installations d’irrigation ou de drainage;

b) 

l’évacuation ou le traitement des eaux usées.

3.  

L’alimentation, par une entité adjudicatrice autre que les pouvoirs adjudicateurs, en eau potable des réseaux qui fournissent un service au public n’est pas considérée comme une activité visée au paragraphe 1 lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

la production d’eau potable par ladite entité adjudicatrice a lieu parce que sa consommation est nécessaire à l’exercice d’une activité autre que celles visées aux articles 8 à 11;

b) 

l’alimentation du réseau public ne dépend que de la consommation propre de ladite entité adjudicatrice et n’a pas dépassé 30 % de la production totale d’eau potable de cette entité adjudicatrice calculés sur la base de la moyenne des trois dernières années, y compris l’année en cours.