L’appel à la concurrence peut être effectué par l’un des moyens suivants:
a)un avis périodique indicatif, conformément à l’article 67, lorsque le marché est passé par une procédure restreinte ou négociée;
b)un avis sur l’existence d’un système de qualification, conformément à l’article 68, lorsque le marché est passé selon une procédure restreinte ou négociée ou selon un dialogue compétitif ou un partenariat d’innovation;
c)un avis de marché conformément à l’article 69.
Dans le cas visé au point a) du présent paragraphe, les opérateurs économiques qui ont manifesté leur intérêt à la suite de la publication de l’avis périodique indicatif sont ultérieurement invités à confirmer leur intérêt par écrit au moyen d’une invitation à confirmer l’intérêt, conformément à l’article 74.
5. Dans certains cas et circonstances expressément visés à l’article 50, les États membres peuvent prévoir que les entités adjudicatrices peuvent recourir à une procédure négociée sans mise en concurrence préalable. Les États membres n’autorisent pas l’application de cette procédure dans d’autres cas que ceux visés à l’article 50.
(1) Ordonnance n° 2015-689 du 23 juillet 2015 sur les marchés publics, JORF n°0169 du 24 juillet 2015 page 12602 texte n° 28 (2) JORF n°0074 du 27 mars 2016 texte n° 28 Ces articles transposent les articles 40 et 41 de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et les articles 58 et 59 de la directive 2014/25/UE du 26 février 2014 relative aux secteurs de réseaux. […] Enfin, l'article 5 du décret impose à l'acheteur de prévoir des mesures de nature à contenir le risque d'un avantage concurrentiel de l'opérateur « qui aurait eu accès, […] bien que l'ordonnance du 23 juillet 2015 ne contienne pas de dispositions dédiées au sourcing, l'article 44 de ce texte, […]
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