Le délai minimal de réception des offres est de trente-cinq jours à compter de la date de l’envoi de l’avis de marché.
L’offre est assortie des informations aux fins de la sélection qualitative réclamées par l’entité adjudicatrice.
2.Lorsque les entités adjudicatrices publient un avis périodique indicatif qui n’est pas utilisé en tant que moyen d’appel à la concurrence, le délai minimal de réception des offres visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, peut être ramené à quinze jours, à condition que toutes les conditions suivantes soient réunies:
a)l’avis périodique indicatif contient, outre les informations exigées en vertu de l’annexe VI, partie A, section I, toutes les informations requises en vertu de l’annexe VI, partie A, section II, dans la mesure où celles-ci étaient disponibles au moment de la publication de l’avis;
b)l’avis périodique indicatif a été envoyé pour publication de trente-cinq jours à douze mois avant la date d’envoi de l’avis de marché.
3. Lorsqu’une situation d’urgence, dûment justifiée par l’entité adjudicatrice, rend le délai minimal prévu au paragraphe 1, deuxième alinéa, impossible à respecter, elle peut fixer un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché. 4. L’entité adjudicatrice peut réduire de cinq jours le délai de réception des offres prévu au paragraphe 1, deuxième alinéa, si elle accepte que les offres soient soumises par voie électronique conformément à l’article 40, paragraphe 4, premier alinéa, et à l’article 40, paragraphes 5 et 6.