La présente directive s’applique aux activités liées à la fourniture:
a)de services postaux;
b)d’autres services que des services postaux, pourvu que ces services soient fournis par une entité fournissant également des services postaux au sens du paragraphe 2 du présent article, point b), et que les conditions fixées à l’article 34, paragraphe 1, ne soient pas remplies en ce qui concerne les services relevant du paragraphe 2, point b) du présent article.
2.Aux fins du présent article et sans préjudice de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), on entend par:
a)«envoi postal», un envoi portant une adresse sous la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé, quel que soit son poids. Outre les envois de correspondance, il s’agit par exemple de livres, de catalogues, de journaux, de périodiques et de colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale, quel que soit leur poids;
b)«services postaux», des services, consistant en la levée, le tri, l’acheminement et la distribution d’envois postaux, qu’ils relèvent ou non du champ d’application du service universel établi conformément à la directive 97/67/CE;
c)«services autres que les services postaux», des services fournis dans les domaines suivants:
i)services de gestion de services courrier (aussi bien les services précédant l’envoi que ceux postérieurs à l’envoi, y compris les mailroom management services);
ii)services concernant des envois non compris au point a), tels que le publipostage ne portant pas d’adresse.