Aux fins de la sélection de participants à des procédures de passation de marché, les règles suivantes s’appliquent:
a)les entités adjudicatrices ayant établi des règles et des critères d’exclusion des soumissionnaires ou des candidats conformément à l’article 78, paragraphe 1, ou à l’article 80, paragraphe 1, excluent les opérateurs économiques en fonction de ces règles et de ces critères;
b)elles sélectionnent les soumissionnaires ou les candidats conformément aux règles et critères objectifs établis en vertu des articles 78 et 80;
c)dans les procédures restreintes, dans les procédures négociées avec appel à la concurrence, dans les dialogues compétitifs et dans les partenariats d’innovation, elles réduisent, le cas échéant, conformément à l’article 78, paragraphe 2, le nombre des candidats retenus en vertu des points a) et b) du présent paragraphe.
2.Lorsque l’appel à la concurrence s’effectue par un avis sur l’existence d’un système de qualification et aux fins de la sélection de participants à des procédures de passation de marchés spécifiques faisant l’objet de la mise en concurrence, les entités adjudicatrices:
a)qualifient les opérateurs économiques conformément à l’article 77;
b)appliquent à ces opérateurs économiques qualifiés les dispositions du paragraphe 1 qui se rapportent aux procédures restreintes, aux procédures négociées, aux dialogues compétitifs ou aux partenariats d’innovation.
3.Lorsqu’elles choisissent les participants à une procédure restreinte ou négociée, à un dialogue compétitif ou à un partenariat d’innovation, en prenant leur décision quant à la qualification ou lorsque les critères et règles sont mis à jour, les entités adjudicatrices ne peuvent:
a)imposer à certains opérateurs économiques des conditions administratives, techniques ou financières qui n’auraient pas été imposées à d’autres;
b)exiger des essais ou des justifications qui feraient double emploi avec des preuves objectives déjà disponibles.
4. Lorsque les informations ou les documents qui doivent être soumis par les opérateurs économiques sont ou semblent incomplets ou erronés, ou lorsque certains documents sont manquants, les entités adjudicatrices peuvent, sauf disposition contraire du droit national mettant en œuvre la présente directive qui sont applicables, demander aux opérateurs économiques concernés de présenter, compléter, clarifier ou préciser les informations ou les documents concernés dans un délai approprié, à condition que ces demandes respectent pleinement les principes d’égalité de traitement et de transparence. 5. Les entités adjudicatrices vérifient la conformité des offres présentées par les soumissionnaires ainsi sélectionnés aux règles et exigences applicables aux offres et attribuent le marché en se basant sur les critères prévus aux articles 82 et 84, compte tenu de l’article 64. 6. Les entités adjudicatrices peuvent décider de ne pas attribuer un marché au soumissionnaire ayant remis la meilleure offre lorsqu’ils ont établi que cette offre ne respecte pas les obligations applicables visées à l’article 36, paragraphe 2. 7. Dans le cadre de procédures ouvertes, les entités adjudicatrices peuvent décider d’examiner les offres avant de vérifier l’aptitude des soumissionnaires, à condition que les dispositions pertinentes des articles 76 à 84 soient respectées, y compris la règle selon laquelle le marché n’est pas attribué à un soumissionnaire qui aurait dû être exclu conformément à l’article 80 ou qui ne remplit pas les critères de sélection établis par l’entité adjudicatrice conformément à l’article 78, paragraphe 1, et à l’article 80.Les États membres peuvent interdire le recours à la procédure prévue au premier alinéa ou limiter le recours à cette procédure à certains types de marchés ou dans des circonstances particulières.
8. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 103 afin de modifier la liste de l’annexe XIV, si nécessaire, pour ajouter de nouvelles conventions internationales qui ont été ratifiées par tous les États membres ou lorsque les conventions internationales existantes visées ne sont plus ratifiées par tous les États membres ou ont fait l’objet d’autres modifications portant, par exemple, sur leur champ d’application, leur contenu ou leur intitulé.
En tout état de cause, les praticiens libéraux exerçant en établissement de santé privé sont juridiquement liés à cet établissement par un contrat d'exercice libéral écrit, conformément aux dispositions de l'article R 4127-83 du Code de la santé publique. […] La décision du 4 octobre 2024 vise spécifiquement les dispositions de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 et sur le deuxième alinéa de l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique. […] cet opérateur ne saurait se prévaloir des articles 36 et 76 de cette directive aux fins de contester la décision d'attribution du marché concerné ».
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