À la demande du candidat ou du soumissionnaire concerné, les entités adjudicatrices communiquent, dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception d’une demande écrite:
a)à tout candidat écarté, les motifs du rejet de sa demande de participation;
b)à tout soumissionnaire écarté, les motifs du rejet de son offre, y compris, dans les cas visés à l’article 60, paragraphes 5 et 6, les raisons pour lesquelles elles ont conclu à la non-équivalence ou décidé que les travaux, fournitures, ou services ne répondent pas aux performances ou aux exigences fonctionnelles;
c)à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, les caractéristiques et avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom du titulaire ou des parties à l’accord-cadre;
d)à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, des informations relatives au déroulement et à l’avancement des négociations et du dialogue avec les soumissionnaires.
3. Les entités adjudicatrices peuvent décider de ne pas communiquer certains renseignements visés aux paragraphes 1 et 2 concernant l’attribution du marché, la conclusion de l’accord-cadre ou l’admission dans un système d’acquisition dynamique, lorsque leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’opérateurs économiques publics ou privés, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre ceux-ci. 4. Les entités adjudicatrices qui établissent et gèrent un système de qualification informent les demandeurs de leur décision quant à leur qualification dans un délai de six mois.Si la décision de qualification doit prendre plus de quatre mois à partir du dépôt de la demande de qualification, l’entité adjudicatrice doit informer le demandeur, dans les deux mois suivant ce dépôt, des raisons justifiant un allongement du délai et de la date à laquelle sa demande sera acceptée ou refusée.
5. Les demandeurs dont la qualification est rejetée doivent être informés de la décision de refus ainsi que des raisons de ladite décision dans les meilleurs délais, qui ne peuvent en aucun cas dépasser quinze jours à partir de la date de la décision de refus. Ces raisons sont fondées sur les critères de qualification mentionnés à l’article 77, paragraphe 2. 6. Les entités adjudicatrices qui établissent et gèrent un système de qualification ne peuvent mettre fin à la qualification d’un opérateur économique que pour des raisons fondées sur les critères de qualification mentionnés à l’article 77, paragraphe 2. L’intention de mettre fin à la qualification est notifiée par écrit à l’opérateur économique au moins quinze jours avant la date prévue pour mettre fin à la qualification, en indiquant la ou les raisons justifiant cette intention.