CJUE, n° C-424/23, Arrêt de la Cour, DYKA Plastics NV contre Fluvius System Operator CV, 16 janvier 2025
CJUE, Demande (JO) 11 juillet 2023
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 12 septembre 2024
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CJUE, Arrêt 16 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation des principes de passation des marchés publics

    La cour a noté que les spécifications techniques doivent être formulées de manière à ne pas restreindre artificiellement la concurrence, et que l'exclusion de certains matériaux sans justification adéquate pourrait constituer une violation de ces principes.

  • Autre
    Préjudice subi en raison de l'exclusion des appels d'offres

    La cour a considéré que si l'exclusion était jugée illégale, cela pourrait justifier une demande d'indemnisation pour les pertes subies par DYKA.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la Cour concerne une demande de décision préjudicielle relative à l'interprétation de l'article 42 de la directive 2014/24/UE sur la passation des marchés publics. DYKA Plastics NV conteste l'exclusion de ses tuyaux en plastique dans les appels d'offres de Fluvius, qui impose l'utilisation de tuyaux en grès et en béton. Les questions juridiques portent sur la nature exhaustive des méthodes de formulation des spécifications techniques et sur la légitimité d'exiger des matériaux spécifiques sans mentionner "ou équivalent". La Cour répond que l'énumération des méthodes est exhaustive et qu'une référence à des matériaux spécifiques doit être accompagnée de la mention "ou équivalent", sauf si l'utilisation d'un matériau déterminé est inévitable pour l'objet du marché.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 16 janv. 2025, C-424/23
Numéro(s) : C-424/23
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 janvier 2025.#DYKA Plastics NV contre Fluvius System Operator CV.#Demande de décision préjudicielle, introduite par l'ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent.#Renvoi préjudiciel – Passation des marchés publics de travaux – Directive 2014/24/UE – Article 42 – Spécifications techniques – Formulation – Caractère limitatif de la liste figurant à l’article 42, paragraphe 3 – Appel d’offres exigeant la réalisation de travaux d’égouttage avec des tuyaux en grès et en béton – Exclusion des tuyaux en plastique – Article 42, paragraphe 4 – Référence à un type ou à une production déterminée – Cas dans lesquels une référence doit être accompagnée de la mention “ou équivalent”.#Affaire C-424/23.
Date de dépôt : 11 juillet 2023
Précédents jurisprudentiels : 1
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3
4
5
6
7
arrêt du 16 juin 2022, Obshtina Razlog, C-376/21, EU:C:2022:472
arrêt du 4 octobre 2024, Agentsia po vpisvaniyata, C-200/23, EU:C:2024:827
Roche Lietuva, C-413/17, EU:C:2018:865
Roche Lietuva, C-413/17, EU:C:2018:865, point 36, et du 24 octobre 2024, Obshtina Pleven, C-513/23, EU:C:2024:917
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62023CJ0424
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2025:15
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Sur les parties

Texte intégral

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