1. Lorsque le résident de longue durée exerce son droit de séjour dans un deuxième État membre et lorsque la famille est déjà constituée dans le premier État membre, les membres de sa famille qui remplissent les conditions visées à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2003/86/CE sont autorisés à l'accompagner ou à le rejoindre.
2. Lorsque le résident de longue durée exerce son droit de séjour dans un deuxième État membre et lorsque sa famille est déjà constituée dans le premier État membre, les membres de sa famille autres que ceux visés à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2003/86/CE peuvent être autorisés à l'accompagner ou à le rejoindre.
3. Pour ce qui est du dépôt de la demande de titre de séjour, l'article 15, paragraphe 1, s'applique.
4. Le deuxième État membre peut exiger du membre de la famille du résident de longue durée de joindre à sa demande de titre de séjour:
a) son permis de séjour de résident de longue durée CE ou son titre de séjour et un document de voyage valide ou des copies certifiées conformes de ceux-ci;
b) la preuve qu'il a résidé en tant que membre de la famille d'un résident de longue durée dans le premier État membre;
c) la preuve qu'il dispose de ressources stables et régulières, suffisantes pour son entretien sans recourir à l'aide sociale de l'État membre concerné, ou que le résident de longue durée en dispose pour lui, ainsi que d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques dans le deuxième État membre. Les États membres évaluent ces ressources par rapport à leur nature et à leur régularité et peuvent tenir compte du niveau minimal des salaires et pensions.
5. Lorsque la famille n'est pas constituée dans le premier État membre, la directive 2003/86/CE s'applique.