1. Sur demande, le deuxième État membre accorde au résident de longue durée le statut prévu à l'article 7, sous réserve des articles 3, 4, 5 et 6. Le deuxième État membre notifie sa décision au premier État membre.
2. La procédure fixée à l'article 7 s'applique au dépôt et à l'examen de la demande d'acquisition du statut de résident de longue durée dans le deuxième État membre. L'article 8 s'applique à la délivrance du titre de séjour. En cas de rejet de la demande, les garanties procédurales prévues à l'article 10 s'appliquent.